Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2300342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 22 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Viel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 2 846,36 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de la modification de sa situation contractuelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Charente-Maritime d’édicter un avenant à son contrat de travail du 24 août 2022 afin que soit appliqué l’indice majoré 409, à réévaluer selon les règles applicables à la fonction publique territoriale ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de la Charente-Maritime a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en proposant de conclure un avenant au lieu d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée lors de son changement d’affectation, intervenu dès le 1er janvier 2020 ;
- il a également commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en lui proposant un nouveau contrat plus de dix-huit mois après cette prise de poste, ne reprenant pas les clauses substantielles de son précédent contrat et alors qu’elle ne se trouvait pas en position de refuser de le signer ;
- il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en indiquant une durée de période d’essai erronée ;
- elle est fondée à demander la condamnation du département de la Charente-Maritime à lui verser les sommes de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de 1 846,36 euros au titre de son préjudice financier jusqu’à juin 2023, à parfaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023, le 26 juillet 2023 et le 9 janvier 2024, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute, dès lors qu’il était tenu de proposer à Mme B… un nouveau contrat afin de régulariser sa situation administrative ;
- la mention inopportune d’une période d’essai n’entache pas d’illégalité le contrat et est insusceptible d’engager sa responsabilité ;
- les préjudices dont Mme B… fait état sont dépourvus de caractère réel et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2006 par le département de la Charente-Maritime en qualité d’assistante mise à disposition de la maison départementale du handicap, au titre de la reprise de l’activité de « l’association pour adultes et jeunes handicapés » par le département. Elle a été affectée à sa demande et à compter du 1er janvier 2020, sur le poste d’assistante comptable à la direction de l’autonomie et son contrat de recrutement a été modifié par deux avenants du 10 et du 22 janvier 2020. Estimant que ce contrat de recrutement était irrégulier, le département de la Charente-Maritime a proposé à Mme B… un nouveau contrat de recrutement à durée indéterminée, prenant effet au 1er août 2022. Mme B… a saisi le département de la Charente-Maritime d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la modification de son contrat. Elle demande au tribunal de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 2 846,36 euros en réparation de ces préjudices.
En premier lieu, d’une part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche, l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
D’autre part, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. (…). ».
L’article 2 du contrat de recrutement de Mme B… en vigueur à partir du 1er mai 2006 prévoyait une progression de sa rémunération au bénéfice d’avancements d’échelon dans les conditions déterminées par la grille indiciaire applicable aux assistants de la maison du handicap, telle qu’annexée à ce contrat. Il n’est pas contesté qu’une telle clause instaurait ainsi un déroulement de carrière au bénéfice d’un agent non titulaire. Or les dispositions précitées de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988, prohibent la mise en place d’un tel déroulement de carrière. Les stipulations de l’article 2 de ce contrat étaient ainsi illégales et Mme B…, qui bénéficiait d’un droit à la poursuite de l’exécution de son contrat régularisé, ne pouvait en revanche prétendre à la mise en œuvre de telles stipulations, ni à leur maintien lors de la régularisation de son contrat de recrutement, intervenue au mois d’août 2022, et à la suite de son changement d’affectation. Mme B… ne peut à ce titre utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, inapplicables en cas de changement d’affectation d’un agent public intervenu à sa demande.
Il résulte de l’instruction qu’en raison du changement d’affectation de Mme B…, le département de la Charente-Maritime était tenu de lui proposer un nouveau contrat de travail en raison de la modification substantielle apportée à sa situation, ainsi, que de proposer la régularisation de sa situation contractuelle, s’agissant de sa rémunération, antérieurement fixée en méconnaissance des dispositions règlementaires applicables. Cette modification, qui est à l’origine directe et certaine des préjudices financier et moral dont Mme B… se prévaut ne peut néanmoins être regardée comme fautive, alors que l’intéressée ne bénéficiait d’aucun droit au maintien d’une méthode illégale de détermination de sa rémunération. Par ailleurs, le délai à l’issue duquel cette régularisation est intervenue, pour regrettable qu’il soit, ne peut être regardé à l’origine directe et certaine des préjudices dont Mme B… fait état, celle-ci ayant bénéficié, jusqu’à cette régularisation, des conditions de fixation de sa rémunération, définies au point précédent, à l’exception de la revalorisation de son traitement à l’indice majoré 409 à compter du 1er janvier 2022. S’agissant de cette dernière, cette absence de revalorisation entre le 1er janvier 2022 et la signature de son nouveau contrat ne peut être regardée comme ayant entrainé un préjudice financier pour Mme B…, dès lors qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit à l’application de cette clause illégale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le département de la Charente-Maritime a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne reprenant pas, d’une part, la méthode antérieure de fixation de sa rémunération, et en procédant, d’autre part, à la régularisation de sa situation contractuelle.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait été tenue de conclure l’avenant intervenu au cours du mois d’août 2022. En tout état de cause, une telle faute, à la supposer établie, est dépourvue de tout lien de causalité avec les préjudices dont elle fait état. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du département de la Charente-Maritime pour ce motif.
En troisième lieu, à supposer même que la mention d’une période d’essai au sein du contrat signé par Mme B… le 1er août 2022 serait fautive, il résulte de l’instruction et notamment du courriel adressé par Mme B… au médecin de prévention que sa fatigue liée à son contexte professionnel résulte, en particulier, de la remise en cause de son contrat de recrutement s’agissant de son « gel de salaire/grille négociée en 2006 », et cette mention ne peut ainsi être regardée comme étant à l’origine directe et certaine d’un préjudice moral. Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant entrainé un préjudice financier. Par suite, Mme B… n’est pas davantage fondée à demander l’engagement de la responsabilité du département de la Charente-Maritime au titre d’une telle faute.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Charente-Maritime à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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