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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 nov. 2023, n° 2006827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 19 juillet 2020, 9 février, 22 mai, 29 juin 2021 et 20 novembre 2022, Mme A B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 5 115,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 115,50 euros au titre des frais bancaires qu’elle a supportés à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Mme B soutient que :
— l’administration a commis une faute en procédant au recouvrement forcé de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dès lors que l’exigibilité de cette imposition était suspendue par l’introduction, le 15 novembre 2016, d’un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ;
— elle a indûment supportés des frais bancaires à hauteur de 115,50 euros ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors qu’elle a été dans l’impossibilité d’obtenir une recommandation de son ancien employeur à la suite de la notification d’avis à tiers détenteur et a fait l’objet d’une discrimination fondée sur sa situation financière précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 janvier et 24 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ;
— les conclusions de M. Prost, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 août 2016, Mme B a demandé la remise gracieuse de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 pour un montant de 490 euros, laquelle a été rejetée par une décision du 13 septembre 2016. Par un jugement n° 1610753 du 29 mai 2019, le Tribunal a annulé la décision du 13 septembre 2016. Toutefois, le comptable du service des impôts des particuliers d’Argenteuil a notifié, le 2 février 2017, une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 539 euros adressée à l’établissement bancaire de la requérante, en vue du paiement de cette cotisation et des pénalités correspondantes. Mme B demande au Tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 115,50 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de son établissement bancaire.
2. Une faute commise par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le ou la contribuable justifie.
3. Si Mme B soutient avoir subi des préjudices du fait de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement par voie de saisie administrative à tiers détenteur avant que le Tribunal ne statue sur son recours tendant à l’annulation de la décision de rejet par l’administration fiscale de sa demande de remise gracieuse, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante avait formulé de demande de sursis de paiement. Dans ces conditions, l’administration pouvait, sans commettre de faute, engager des mesures de poursuite à son encontre en l’absence de règlement des impositions litigieuses avant la date limite de paiement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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