Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 nov. 2025, n° 2204379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Alebenaxe, représentée par la Selas Cabinet Champauzac (Me Champauzac), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement « Le Gold » qu’elle exploite à Montélimar ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu en méconnaissance de l’article R. 170 du code de procédure pénale protégeant le secret de l’enquête pénale et repose ainsi sur des éléments factuels illégalement retenus par l’autorité préfectorale ;
- à titre subsidiaire, la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été retiré.
La SAS Alebenaxe a été invitée par courrier du 15 juin 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2023, la SAS Alebenaxe a confirmé le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a retiré l’arrêté attaqué du 8 juillet 2022, par un nouvel arrêté du 9 septembre 2022 comportant la mention des voies et délais de recours, communiqué le 15 juin 2023 au conseil de la requérante dans le cadre de la présente instance, conformément à l’article R. 431-1 du code de justice administrative, et qui n’a pas été contesté. Par suite, la requête de SAS Alebenaxe est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Alebenaxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Alebenaxe tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 portant fermeture administrative de l’établissement « Le Gold » pour une durée de six mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alebenaxe et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 10 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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