Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2506009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B… et Mme C… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire contesté ;
2°) de les décharger des sommes mises à leur charge par la commune d’Annecy ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
Par un courrier du 11 juin 2025, M. et Mme B… ont été invités à régulariser leur requête, d’une part, en présentant les pièces jointes par fichier distinct, d’autre part, en produisant une copie du titre exécutoire contesté. Ils n’ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Copie en sera adressée à la commune d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
La présidente,
C. RIZZATO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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