Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 janv. 2025, n° 2431786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mornington en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1996, a fait l’objet le 24 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2019 et s’est soustrait à deux décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise en date du 28 juillet 2021 prise en date du 12 octobre 2023. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant soutient être en France depuis 4 années mais ne l’établit pas. Il n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-D MORNINGTON
La greffière,
A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Injonction
- Circulaire ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Liberté ·
- Emblème
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Association sportive ·
- Agrément ·
- Retrait ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Fédération sportive ·
- Affiliation ·
- Violence ·
- Moralité publique
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Protocole d'accord ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Restitution ·
- Lieu ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisateur ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.