Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2515707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CM Gestimmo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, la société CM Gestimmo demande au tribunal de condamner la commune d’Aulnay-sous-Bois à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi suite aux trois saisies administratives à tiers détenteur sur son compte société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La société CM Gestimmo a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception le 10 septembre 2025, sans que la société produise la pièce sollicitée. Par suite, la requête de la société CM Gestimmo doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CM Gestimmo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à la société CM Gestimmo.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
Le premier vice-président
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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