Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juin 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, la commune de Cournonterral (Hérault), représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins, d’une part, de déterminer la dangerosité sanitaire et environnementale des granulés de remplissage utilisés sur le terrain de football synthétique du complexe sportif Georges Frêche à l’égard des utilisateurs et riverains de l’ouvrage et des pollutions du sous-sol et des eaux pluviales de drainage du terrain, d’autre part, de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que l’origine des granulés utilisés étant incertaine, la commune ne peut garantir l’absence de dangerosité des matériaux aux utilisateurs et riverains du terrain.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Laquet, représentée par Me Mermillod-Blondin, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société de droit italien Celanese Production Italy SRL, représentée par Me Dumilly et Me Léonard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Cournonterral la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente compte tenu de la transaction conclue entre la commune et la société Laquet et de l’absence de perspective de litige relevant de la compétence du juge administratif en ce qui la concerne ;
— la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle n’est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et que la requérante n’apporte aucun élément permettant de redouter le risque dont elle se prévaut.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Seiri, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Verine, Vidal, Gardier, conclut au rejet de la requête en tant que la commune ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la société Edel Grass BV, représentée par la SELARL d’avocats Axone Droit public, demande à être mise hors de cause dès lors qu’elle ne commercialise pas les granulés litigieux et, à titre subsidiaire, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la SARL Gau, représentée par la SCP Adonne avocats, conclut au rejet de la requête en tant qu’elle est dirigée à son encontre dès lors qu’elle n’est pas titulaire de l’acte d’engagement de maîtrise d’œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Pour justifier de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, la commune de Cournonterral fait valoir que l’absence de dangerosité des granulés utilisés n’est pas établie, eu égard au réétiquetage des lots, et qu’elle n’est donc pas en mesure de garantir leur innocuité sanitaire et environnementale. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ses craintes alors qu’il résulte des pièces versées à l’instance que les analyses complémentaires réalisées par le laboratoire Polymex sur les matériaux utilisés par les constructeurs ont démontré que leur composition était conforme à celle attendue et n’ont révélé aucune dangerosité potentielle. Ainsi, la seule circonstance que les sacs de granulés ont été réétiquetés, sur laquelle la société Celanese Production Italy SRL s’est au demeurant expliquée, ne suffit pas à conférer à la mesure d’expertise sollicitée un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande d’expertise de la commune de Cournonterral doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Celanese Production Italy SRL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Cournonterral est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Celanese Production Italy SRL tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cournonterral, à la SAS Laquet, à la société Celanese Production Italy SRL, à la SARL Gau, venants aux droits du cabinet d’architecture Garcia-Diaz, à la SARL Seiri, à la société Edel Grass BV et à la SMABTP.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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