Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2102761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Victory Link International, société LC Diffusion, Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang c/ directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 26 avril 2021, la société LC Diffusion, représentée par Me Bouquet, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2010 et 2011 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations compte tenu de l’absence de références exactes des factures ;
— l’administration n’a pas respecté son obligation de lui communiquer les documents obtenus auprès de tiers conformément à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— les factures établies par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang ne peuvent être qualifiées de factures fictives ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que les prestations sont réelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
16 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société LC Diffusion, qui exerce une activité d’importation, exportation, création, fabrication, achat, vente en gros, demi-gros et détail de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2010 et 2011. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 2010 et 2011. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 15 juin et 30 octobre 2015. La société LC Diffusion a contesté ces impositions par une réclamation préalable du 17 septembre 2015, rejetée par une décision du
26 novembre 2020. Par la présente requête, cette société demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée en défense :
2. L’article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ». Aux termes de
l’article R. 199-1 du même code : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 () ». Aux termes de
l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du site de suivi des courriers de La Poste, que la décision de rejet de la réclamation préalable de la société LC Diffusion a été distribuée le 12 décembre 2020 à M. Bin, son gérant, nonobstant les mentions manuscrites erronées figurant sur l’accusé de réception produit par l’administration. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 février 2021, soit dans le délai de recours de deux mois courant à compter du 12 décembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
5. La proposition de rectification du 9 décembre 2013 précise les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les motifs retenus par l’administration pour fonder les rectifications opérées, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, permettant à la requérante de présenter utilement ses observations. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification précise, s’agissant des charges regardées comme fictives par l’administration, les numéros de factures, également reprises en annexe, ainsi que les différents documents d’exportation et de dédouanement qui s’y rapportent. La société requérante a, dès lors, eu la possibilité de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 9 décembre 2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
7. La société LC Diffusion ne justifie pas avoir sollicité la communication des documents obtenus par l’administration dans le cadre de son droit de communication avant la mise en recouvrement des impositions. Faute de demande en ce sens, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt sur les sociétés :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
Quant aux factures émises par les sociétés JDF Garment et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang :
8. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend, en application du I de l’article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. En premier lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges relatives aux frais accessoires facturés par la société JDF Garment au motif qu’elles ne correspondaient à aucune prestation réelle. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’outre la fourniture de vêtements, la société JDF Garment a facturé à la société requérante des commissions de sous-traitance, des frais de design ainsi que des frais de transport de marchandises entre la Chine et la France, pour un montant total de 11 euros par pièce achetée.
11. D’une part, l’administration a relevé, pour regarder les frais de sous-traitance et de design comme fictifs, qu’à l’exception d’un contrat conclu entre la société JDF Garment et la société LC Diffusion, cette dernière n’avait pas été en mesure d’apporter des documents de nature à justifier la réalité des prestations alors que le contrat produit mentionnait notamment l’établissement de comptes-rendus de coordination ou encore de relevés de conformité des marchandises. Elle a également constaté que le président-directeur-général de la société JDF Garment était M. Yin Bin Bin, également gérant de la société LC Diffusion. Elle mentionne encore des incohérences sur le nombre de pièces retenu pour la détermination des commissions d’agent et de frais de design facturés le 30 juin 2010 et la facture d’achats de marchandises correspondante à ces frais, outre une facturation forfaitaire sans aucune précision des frais de design. La société requérante fait valoir, en réponse, qu’elle a impérativement besoin d’un agent sur place pour suivre le processus de fabrication en Chine, d’une part, et d’un designer afin de rester novateur face à la concurrence, d’autre part. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun autre document, correspondance ou élément probant attestant de la nature et de l’étendue des prestations de sous-traitance et de design. Dans ces conditions, l’administration établit que les factures correspondant aux frais de sous-traitance et de design n’étaient la contrepartie d’aucune prestation réalisée par la société JDF Garment. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant à ces frais.
12. D’autre part, l’administration a estimé comme fictif, les frais de transport facturés par la société JDF Garment. Pour conclure en ce sens, elle a relevé qu’en méconnaissance des stipulations contractuelles fixant les frais de transport à 4,50 euros par pièce, ces frais étaient facturés à partir d’un prix de 4,50 euros par kilo, que ce tarif ne varie pas selon le mode de transport utilisé, que des incohérences existent dans les documents d’exportation et de dédouanement et que M. Bin, gérant de la société LC Diffusion, est également président-directeur-général de la société JDF Garment. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la fictivité des frais de transport facturés par cette dernière société alors que l’administration n’a pas remis en cause les achats de marchandises effectués auprès de la société JDF Garment et qu’elle reconnaît l’existence d’un transport de marchandises entre la Chine et la France. Elle n’a, d’ailleurs, identifié aucun autre frais de transport que ceux payés à la société JDF Garment. Par ailleurs, si des incohérences existent entre les factures d’achats de marchandises, les factures de frais de transport ainsi que les documents d’exportation et de dédouanement, ces éléments ne sont pas de nature à établir la fictivité de l’ensemble des prestations de transport. Enfin, si elle invoque le montant élevé des frais accessoires facturés, elle se borne à conclure à la fictivité des prestations, sans démontrer que la rémunération de ces frais serait excessive au regard des prestations réalisées.
13. Par suite, la société requérante est fondée à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’une somme de 55 653 euros au titre de l’exercice clos en 2010 et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants.
14. En second lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges relatives aux frais d’impression et ceux de maquillage et prises de vues facturés par la société Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang au motif qu’elles ne correspondaient à aucune prestation réelle. A cet égard, il résulte de l’instruction que cette société a facturé à la société requérante des frais liés à la réalisation de catalogues en Chine avant leur envoi en France. Pour regarder ces prestations comme fictives, l’administration a estimé que la matérialité des prestations litigieuses n’était corroborée par aucun document tel que des documents d’exportation. Elle a, par ailleurs, relevé que les trois catalogues présentés lors des opérations de contrôle ne comportaient pas le nombre de pages mentionnés sur les factures, qu’ils ne mentionnaient que le nom de la société requérante ainsi qu’une autre société et que le nombre de catalogues facturés était de 5 000 alors que la société LC Diffusion ne disposait que d’environ 500 clients. La société requérante précise, en réponse, que l’absence de document se justifie par l’envoi de ces catalogues dans les cartons de pièces de vêtements. Ces allégations ne sont néanmoins assorties d’aucun élément de nature à l’établir. En particulier, la circonstance relevée par l’administration selon laquelle les cartons contenaient des papiers d’emballage ne saurait établir la présence de catalogues. Dans ces conditions, l’administration établit que les factures correspondant aux frais litigieux n’étaient la contrepartie d’aucune prestation réalisée par la société Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant à ces frais.
Quant aux factures émises par la société Victory Link International :
15. Aux termes de l’article 238 A du code général des impôts, alors en vigueur : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. () ».
16. Lorsque l’administration se prévaut des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts, elle doit justifier que le bénéficiaire des rémunérations dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s’il les percevait en France. Si l’administration parvient à rapporter cette preuve, il appartient alors au contribuable d’établir que les dépenses en cause correspondent à des prestations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
17. L’administration fait valoir que les bénéfices réalisés sur le territoire de Hong Kong sont imposés au taux de 16,5 % et que ceux provenant d’activités commerciales réalisées hors de ce territoire en sont exonérés alors qu’au surplus, la convention fiscale conclue avec cet Etat n’était pas en vigueur au titre des années rectifiées. Elle apporte, ainsi, la preuve qui lui incombe que la société Victory Link International était soumise, dans cet Etat, à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Il appartient, en conséquence, à la société requérante d’apporter la preuve que la rémunération dont a bénéficié la société Victory Link International correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.
18. A cet égard, la société LC Diffusion fait valoir qu’outre la fourniture de vêtements, la société Victory Link International a réalisé des prestations de design et de frais de transport. Si elle se prévaut de la réalité de ces opérations, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que la société Victory Link International dispose d’une simple adresse de domiciliation à Hong-Kong sans disposer, selon les informations de l’administration, de moyens matériels ou humains lui permettant de réaliser les prestations facturées. De plus, la société n’a pas produit, dans le cadre de la présente instance, ni lors des opérations de contrôle, de contrats en lien avec les prestations litigieuses. Enfin, la présentation des factures émanant de la société Victory Link International est comparable à celles émanant de la société JDF Garment, celle-ci ayant notamment effectué les déclarations en douanes. Dans ces conditions, si l’administration n’a pas remis en cause les achats de marchandises effectués auprès de la société Victory Link International, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, nonobstant l’absence de moyens matériels et humains, la société émettrice des factures était en mesure de réaliser les prestations facturées. Dans ces conditions, la société LC Diffusion ne peut pas être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations exercées par la société Victory Link International. Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause la déductibilité des rémunérations versées à la société Victory Link International sur le fondement des dispositions précitées de l’article 238 A du code général des impôts.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
19. La société LC Diffusion soutient que l’absence de remise en cause de la déduction des charges facturées par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang lors d’une précédente vérification de comptabilité constitue une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
20. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
21. La circonstance selon laquelle l’administration n’a, lors d’une précédente vérification de comptabilité, pas remis en cause la déductibilité des charges facturées par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang ne saurait être regardée comme impliquant une interprétation formelle d’un texte fiscal au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
23. La circonstance qu’au cours d’une précédente vérification de comptabilité, l’administration n’a pas remis en cause la déductibilité des charges facturées par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’entreprise au regard d’un texte fiscal, que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des retenues à la source :
24. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Un décret fixe les modalités et conditions d’application de cette disposition. () ».
25. D’une part, il y a lieu, compte tenu des réductions de bases d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés mentionnées au point 13 du présent jugement, de réduire les bases de la retenue à la source réclamée à la société requérante, au titre de l’année 2010, d’une somme de 55 653 euros. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 puis 14 à 18 du présent jugement, l’administration établit que les factures litigieuses n’étaient la contrepartie d’aucune prestation réalisée par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des retenues à la source restantes en litige en raison de l’absence de fictivité des prestations facturées.
En ce qui concerne les pénalités :
26. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
27. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
28. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent jugement, la société requérante est fondée à solliciter la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge correspondant aux frais de transport versés à la société JDF Garment.
29. D’autre part, la société requérante ne pouvait ignorer que les sommes facturées par les sociétés JDF Garment, Victory Link International et Hangzhou Tian Hang Yin Shua Chang, dont une représentée par M. Bin, gérant de la société LC Diffusion, n’avaient donné lieu à aucune prestation de services. Dans ces conditions, eu égard à l’importance des droits rappelés, au caractère répété des déductions opérées et à la circonstance que la société LC Diffusion ne pouvait ignorer le caractère fictif des factures, l’administration établit le caractère délibéré du manquement de la société requérante et sa volonté d’éluder l’impôt. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts n’est pas établi. Par suite le moyen doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société LC Diffusion est uniquement fondée à demander une réduction de sa base soumise à l’impôt sur les sociétés et à retenue à la source au titre de l’année 2010 à concurrence de 55 653 euros et, en conséquence, la décharge de ces impositions, y compris les pénalités correspondantes, à hauteur de cette réduction.
Sur les dépens :
31. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la société LC Diffusion tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme que la société LC Diffusion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source au titre de l’année 2010 sont réduites de 55 653 euros.
Article 2 : La société LC Diffusion est déchargée, en droits et pénalités, des sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés et des retenues à la source pour l’année 2010 à hauteur de la réduction de la base imposable mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société LC Diffusion est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée LC Diffusion et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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