Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il existe bien un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2019 muni d’un visa de court séjour. Sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. La requête présentée par M. B contre cet arrêté a été rejetée par ce tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles. Le 31 octobre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté attaqué, qui a été pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a pris en compte tant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les éléments dont il disposait, pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins de M. B. Ainsi, il n’est pas établi que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Yvelines s’est notamment fondé sur l’avis du 28 janvier 2024, émis par le collège de médecins de l’OFII, indiquant que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B peut cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir qu’il a contracté la poliomyélite à l’âge d’un an, et qu’il présente des séquelles à type de paraplégie qui le contraignent à porter un corset et à se déplacer en fauteuil roulant. Toutefois, s’il justifie de ses problèmes de santé et de ce qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne pourrait se réaliser en Algérie, et que l’intéressé ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait procédé à l’examen d’office de sa demande sur ce fondement. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, et compte tenu de ce qui est dit au point 8 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’un retour en Algérie présenterait des risques pour son état de santé. Par suite, ce moyen doit, en toute hypothèse, être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2019, s’est investi au sein du tissu associatif et sportif de la ville de Trappes. Il justifie également être hébergé chez sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2032. Toutefois, célibataire et sans charge de famille il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses six frères et sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Au regard de ces éléments, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
14. En huitième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un certificat de résidence à M. B et en lui faisant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
15. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour contester la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, si M. B fait valoir que son état de santé l’expose à un risque pour sa vie en cas de retour en Algérie, faute de pouvoir y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, il résulte de ce qui est dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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