Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2404501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Delacroix, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois, subsidiairement de limiter la mesure à une durée d’un mois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- le principe de présomption d’innocence a été violé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la mesure porte atteinte à la liberté de circulation ;
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête comme infondée
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, M. A… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2024, M. B… a été intercepté par les services de police sur le territoire de la commune d’Ecardenville-La-Campagne dans le département de l’Eure. Le permis de conduire de M. B… a fait l’objet d’une mesure immédiate de rétention au vu du résultat positif d’un test salivaire révélant l’usage de stupéfiants. Au vu des résultats du rapport d’analyse toxicologique du laboratoire du Groupe hospitalier du Havre du 12 septembre 2024, établissant un résultat positif au cannabis, le préfet de l’Eure a prononcé, par un arrêté du même jour, la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de neuf mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) ».
3. En l’espèce, M. B… a été contrôlé alors qu’il roulait sous l’emprise du cannabis, ainsi que cela ressort des résultats du rapport d’analyse toxicologique précité, et la circonstance qu’il produise le résultat d’une analyse à laquelle il a été procédé postérieurement, le 1er octobre 2024, n’est pas de nature à établir une erreur de fait. Compte tenu du comportement passé du requérant, qui a déjà fait l’objet de deux mesures de suspension de son titre de conduite, dont l’une pour usage de stupéfiant et excès de vitesse d’au moins 50km/h et du danger grave et immédiat que représentait pour la sécurité publique la conduite de l’intéressé, le préfet de l’Eure, en suspendant la validité du permis de conduire de M. B… pendant neuf mois, n’a pas pris une mesure disproportionnée, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La limitation induite par la mesure contestée à la liberté d’aller et venir est ainsi proportionnée au but recherché de protection de la santé et de la sécurité publique qui sont de valeur constitutionnelle.
4. Enfin M. B… ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ces stipulations n’étant pas applicables aux mesures de suspension de permis de conduire prononcées par le préfet, lesquelles constituent une mesure de police administrative, ni du principe de présomption d’innocence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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