Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le consulat de France à Tunis a refusé de délivrer un visa à Mme C le 9 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Tunis de délivrer à Mme C le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au consulat de France de produire le dossier administratif complet de
Mme C ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présence de Mme C, belle-mère du requérant, est indispensable pour assurer un soutien moral, familial et matériel à son épouse dont l’accouchement est prévu le 24 décembre 2025 ;
— l’absence de délivrance de visa à Mme C porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de sa vie privée et familiale. Il est en outre insuffisamment motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice
administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, ce litige, relatif à la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il s’en suit qu’en application de l’article
R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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