Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2601797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, versées à l’audience, enregistrés les 19 février et 9 et 10 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou des dispositions de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- contrevient, par ricochet, aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque d’être renvoyée vers son pays d’origine depuis l’Italie ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne eu égard aux défaillances systémiques constatées en Italie dans l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile ;
- est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité, eu égard à ses problèmes de santé et aux traumatismes subis, et contrevient donc aux dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Périnaud, représentant Mme C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mme C…, assistée de M. F… B…, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 6 mai 1995, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 21 novembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que Mme C… avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac suite au franchissement irrégulier de la frontière italienne le 24 octobre 2025. C’est pourquoi, après l’acceptation implicite de sa prise en charge par les autorités italiennes, le 27 janvier 2026, le préfet du Nord a décidé, le 16 février 2026 de leur remettre l’intéressée pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… E…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à Mme C… le 21 novembre 2025, et que l’intéressée a été informée qu’une décision de transfert vers l’Italie était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue française et ont fait l’objet d’une traduction par un interprète assermenté en langue soussou, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et dans laquelle elle a sollicité d’être entendue dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle, alors qu’elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Italie le 16 février 2026, et qu’elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou des dispositions de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été reçue en entretien individuel le 21 novembre 2025 à 13h59 à la préfecture du Nord et qu’elle a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, réalisé en français par le truchement d’un interprète en langue soussou, langue que Mme C… a indiqué lire, comprendre et parler et dans laquelle elle a sollicité d’être entendue en cas d’entretien à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer Mme C…, à un examen sérieux de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, lesquelles ont accepté la prise en charge de Mme C…, auraient rejeté la demande d’asile de Mme C…. Au demeurant, ce seul élément ne saurait caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 2 septembre 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si Mme C… soutient qu’il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, elle n’établit ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités italiennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile, alors même qu’elle n’est demeurée que dix-neuf jours en Italie, durant lesquels elle n’a pas formulé de demande d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C… ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations de l’articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 17 novembre 2025. Elle n’y résidait que depuis un peu moins de trois mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Elle est divorcée et célibataire, ses deux enfants résident en Guinée et elle ne dispose en France d’aucune attache familiale intense, nonobstant la présence alléguée d’un cousin dont elle aurait appris qu’il séjournait, sans que l’on sache si c’est de manière régulière, en France et avec lequel elle aurait renoué contact depuis son entrée sur le territoire français. En outre, alors que Mme C… n’avait fait état d’aucun problème de santé lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile, elle établit par les pièces médicales produites qu’elle a souffert d’une infection urinaire, pour laquelle elle a bénéficié d’un traitement. Elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, souffrir d’hypertension artérielle chronique. En effet, alors que l’épisode dont elle a souffert a été traité, elle ne dispose d’aucun traitement antihypertenseur régulier, lequel aurait dû être mis en place si sa tension s’était avérée élevée lors de la surveillance hebdomadaire qui lui a été prescrite le 22 décembre 2025. A cet égard, si elle a souffert d’un nouvel épisode d’hypertension, ainsi que l’atteste, le traitement par Lercan qui lui a été prescrit pour un mois le 13 février 2026, rien n’indique que ce traitement nécessite d’être renouvelé. Enfin, si Mme C… fait état de violences physiques dont elle aurait été victime dans son pays et à l’occasion de son parcours migratoire, celles-ci, à l’instar de ses problèmes psychologiques, ne sont pas établies par les pièces du dossier lesquelles se bornent, sur ses dires, à mentionner des « notions de traumatismes liés au parcours migratoire » et une « tristesse de l’humeur sans détresse psychologique ». En conséquence, en l’état de l’instruction et en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Italie et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens, tirés de ce que le préfet du Nord aurait, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, méconnu ces dispositions ou entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation, doivent être écartés.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme C… déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2025, à l’âge de 30 ans. Elle résidait donc en France depuis un peu moins de trois mois à la date d’édiction de la décision de transfert attaquée. Or Mme C… est divorcée, ses deux enfants résident en Guinée et elle ne dispose en France d’aucune attache familiale. En outre, Mme C… ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait désormais en France, où elle ne travaille pas, du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant son transfert auprès des autorités italiennes, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de Mme C… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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