Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2303338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 19 décembre 2024 la société GRDF, représentée par Me Buffetaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à lui verser la somme de 41 797,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, en réparation du dommage survenu le 26 août 2020 sur un réseau de gaz lui appartenant implanté 23 ter rue Pierre Degeyter au Havre (76610) ;
de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 3 000,00 euros au titre l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que
les dommages constatés en août 2020 sur la canalisation de gaz lui appartenant sont imputables à une fuite d’eau provenant d’une canalisation exploitée par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, l’eau ayant provoqué un point de corrosion sur la canalisation de gaz ;
en tant que tiers à cet ouvrage communautaire, elle est fondée à demander à la communauté urbaine la réparation des dommages causés par cet ouvrage à sa canalisation ;
le lien de causalité entre la fuite d’eau et le point de corrosion est établi ;
ses préjudices doivent être évalués à la somme de 41 797,52 euros, comprenant le coût des travaux de réparation de la canalisation et la perte de gaz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représentée par la SELAS Lacan avocats, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de la société GRDF, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
.Elle soutient que le lien de causalité n’est pas établi dès lors qu’il est techniquement impossible qu’un jet d’eau sortant d’une canalisation polyéthylène haute densité sous 13 bars puisse éroder une canalisation en acier dont la limite d’élasticité est plusieurs centaines de fois plus importante que la pression du jet, et que la source du dommage est à rechercher dans une blessure du revêtement de la canalisation de gaz ou dans la proximité d’une autre canalisation en cuivre, en inox, ou en acier protégé par courant cathodique.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 26 août 2020 des émanations de gaz ont été détectées sur une canalisation de gaz située 23 rue Pierre Degeyter au Havre. La société GRDF est intervenue le jour même pour mettre en sécurité le réseau et des travaux ont été entrepris pour colmater l’origine de la fuite de gaz, causée par un point de corrosion sur la canalisation. Imputant ce phénomène à une fuite d’eau provenant d’une canalisation située immédiatement en surplomb de la canalisation de gaz, GRDF a saisi le 24 mars 2021 la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d’une demande indemnitaire préalable demeurée infructueuse. Elle demande au tribunal de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 41 797,52 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’un ouvrage public est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
La société GRDF soutient que le point de corrosion constaté le 26 août 2020 sur la canalisation de gaz qu’elle exploite dans l’emprise de la rue Pierre Degeyter au Havre est imputable à la fuite d’une canalisation d’eau, exploitée par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Il résulte de l’instruction qu’une canalisation d’eau est située en surplomb et à proximité immédiate de la canalisation de gaz, que cette canalisation d’eau appartient à la communauté urbaine, que la configuration circulaire du point de corrosion à l’origine de la fuite de gaz est révélatrice de l’action d’un jet continu sur un point précis, et que la communauté ne conteste pas l’existence d’une fuite sur son ouvrage. En outre le technicien de la communauté urbaine ayant participé le 28 août 2020 à la constatation contradictoire du dommage avec la société requérante a reconnu que cette fuite était la cause du dommage occasionné à l’ouvrage de GRDF. Si la communauté fait valoir que l’acier dont était composée la canalisation de gaz présentait une élasticité et une résistance au cisaillement trop importante pour être corrodée par un jet provenant d’une canalisation sous une pression n’excédant pas 13 bars, elle n’apporte aucune étude technique pour étayer cette position et infirmer ainsi les propres constatations de son technicien. Par suite le lien de causalité entre l’ouvrage de la communauté et le dommage accidentel subi par la société GRDF doit être regardé comme établi.
La société GRDF est ainsi fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à raison des dommages qu’elle a subis. Il résulte de l’instruction, et notamment des factures produites par la société requérante, que des prestations de mise en sécurité et des travaux de réfection de la canalisation ont été réalisés pour un coût global de 35 136,77 euros, et qu’un volume de gaz d’une valeur de 6 563,93 euros a été perdu. Cette évaluation n’est pas contestée en défense. Il y a lieu par conséquent de condamner la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole à verser la somme de 41 700,70 euros à la société GRDF en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
La société GRDF a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 4 à compter du 24 mars 2021, date de sa réclamation indemnitaire.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre, sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
D É C I D E :
Article 1er :
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est condamnée à verser la somme de 41 700,70 euros à la société GRDF. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2021, date de sa réclamation indemnitaire préalable.
Article 2 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. Baude
Le président,
Signé
M. BanvilletLe greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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