Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2407709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai 2024 et 3 juillet 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 26 juin 2024 au 25 septembre 2024, a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023. Mme C a alors considéré cette demande comme implicitement rejetée, faute de réponse du préfet du Val-d’Oise à l’issue du délai de quatre mois après son dépôt, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. Il est constant que Mme C a sollicité auprès de la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023. Le silence conservé par le préfet du Val-d’Oise pendant un délai de quatre mois sur cette demande a, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donné naissance à une décision implicite de rejet. La circonstance que le dossier de Mme C serait toujours en cours d’instruction et que cette dernière a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur la naissance de cette décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé, par un courrier du 11 avril 2024, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 12 avril 2024, la communication des motifs du refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande déposée le 19 septembre 2023. Dès lors que l’administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407709
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