Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 oct. 2024, n° 2406300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me David, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Muret (Haute-Garonne) a refusé la tenue de parloirs familiaux avec ses deux enfants, prévue le 20 octobre 2024 ;
3) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de l’autoriser à bénéficier de parloirs familiaux avec ses enfants sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.731-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridique, mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée entre dans la catégorie des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et qu’il a déposé sa requête en annulation dans les délais de recours ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— la décision litigieuse constitue une entrave manifestement disproportionnée à l’exercice effectif du droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle pourrait entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour lui-même et ses enfants en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— aucun incident n’a été relevé s’agissant des rencontres aux parloirs classiques ;
— ses enfants souffrent de l’absence de moment unique avec leur père, les parloirs courts en présence d’un surveillant pénitentiaire étant source d’angoisse ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux
— la décision litigieuse est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du code pénitentiaire et notamment celles de l’article L. 341-7 dudit code dès lors que les enfants visés par le refus de parloir familial bénéficient d’un permis de visite en leurs noms et rendent régulièrement visite à leur père en parloir ordinaire ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut être considéré comme une source de danger pour ses enfants ;
— la décision litigieuse est manifestement erronée et révèle un refus de mettre en œuvre le plein exercice de ses compétences par le chef d’établissement dès lors que le parloir familial n’est pas dénué de sécurité ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision est justifiée par l’intérêt général et ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérants entendent défendre ;
— la demande de parloir familial présentée par les intéressés pour leurs enfants a été rejetée au regard des faits ayant conduit à l’incarcération de M. B et alors que les parloirs familiaux sont réalisés sans surveillance du personnel pénitentiaire ;
— le rapport psychologique souligne que M. B « continue à présenter son innocence comme une évidence » en témoigne l’absence d’indemnisation des parties civiles et ce rapport « insiste également sur la personnalité de M. A B qui demeure » peu accessible à l’introspection [..] ce qui risque de le conduire à poser des actes irréfléchis, de manière pulsionnelle ", de sorte que la décision constitue une mesure préventive qui s’attache à répondre à un intérêt relatif au maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
— M. B bénéficie de trente-sept permis de visite dont les permis pour son épouse et ses deux enfants et outre les parloirs dont il bénéficie chaque semaine, il peut maintenir les liens avec ses proches par l’intermédiaire de correspondance, téléphone, appels en visioconférence ;
en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
— la décision contestée a été prise par une autorité compétente ;
— elle est suffisamment motivée ;
— aucune erreur d’appréciation, ni atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise n’est caractérisée dès lors que la décision a été prise aux fins de répondre à une nécessité de maintien de l’ordre et de sécurité au sein du centre de détention, d’autre part, que le requérant conserve la possibilité de voir ses deux enfants lors de parloirs classiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406304 enregistrée le 16 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code pénitentiaire ;
— le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Aucune n’était présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 20 octobre 2017, est incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) depuis le 22 juillet 2021. Il a été condamné le 29 novembre 2019 par la cour d’assises d’appel de l’Hérault à une peine de trente ans de réclusion criminelle pour des faits de violences habituelles sur un mineur de moins de quinze ans ayant entrainé la mort. Le 4 juin 2023, l’épouse de l’intéressé a effectué une demande tendant à ce que leurs deux enfants puissent bénéficier d’un parloir familial d’une durée de trois heures avec leur père. Par une décision du 26 mai 2023, la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret a rejeté sa demande. Par une décision du 26 septembre 2024 prise après avis de la commission pluri disciplinaire unique du 26 septembre 2024, un parloir familial d’une durée de 3 heures a été accordé à Mme B, mais refusé aux deux enfants. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision en tant qu’elle refuse la tenue de parloirs familiaux avec ses deux enfants, prévue le 20 octobre 2024
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence M et Mme B soutiennent que la décision pourrait entraîner des conséquences particulièrement lourdes pour lui-même et ses enfants en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que ses enfants souffrent de l’absence de moment unique avec leur père, les parloirs courts en présence d’un surveillant pénitentiaire étant source d’angoisse alors qu’aucun incident n’a été relevé s’agissant des rencontres aux parloirs classiques et que la prochaine visite en parloir familial est prévue au 20 octobre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que les enfants des requérants bénéficient d’un permis de visite en leurs noms et rendent régulièrement visite à leur père dans le cadre du parloir ordinaire. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de tout contact avec ses enfants compte tenu de la possibilité de maintenir des liens familiaux par ces visites au parloir, mais aussi des appels téléphoniques ainsi que par visioconférences, ou encore échanges de correspondance. Si M et Mme B invoquent la différence d’intensité et d’intimité entre un parloir d’une heure dans une salle également occupée par d’autres détenus et leurs visiteurs, et le parloir familial de six ou douze heures, dans un espace clos, la décision contestée se borne à accorder un parloir familial de 3 heures et les effets négatifs allégués des parloirs classiques d’une heure par rapport à un parloir familial de trois heures sur l’équilibre psychologique des enfants ne sont pas justifiés. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les intéressés ne justifient pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L .521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à C B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée pour information à la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret.
Fait à Toulouse le 18 octobre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code de justice administrative
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