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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2207772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B… F… épouse G… et M. A… G…, représentés par Me Maury, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valence à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 et capitalisation annuelle :
- une indemnité de 81 699,15 euros à Mme B… G… ;
- une indemnité de 5 000 euros à M. A… G… ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier de Valence est engagée en raison d’un défaut de surveillance commis au décours de la biopsie pratiquée le 1er septembre 2020 ;
elle n’a pas été informée du risque de malaise avec chute suite à la biopsie pratiquée ;
les préjudices de Mme G… peut être évalué ainsi :
* préjudice d’impréparation : 5 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 1 825 euros ;
* souffrances endurées : 8 750 euros ;
* préjudice esthétique temporaire et permanent : 4 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
* assistance par tierce personne : 54 624,15 euros ;
le préjudice personnel de M. G… doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Ligas-Raymond, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
aucun défaut de surveillance ni manquement à l’obligation d’information n’est établi ;
les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C… ;
les conclusions de Me Musso pour le centre hospitalier de Valence.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse G…, alors âgée de 74 ans, a été prise en charge au sein du service d’oncologie du centre hospitalier de Valence suite à la découverte d’un nodule au sein droit. Le 1er septembre 2010, elle a été victime, au décours d’une biopsie mammaire sous scanner, d’un malaise ayant entraîné sa chute, laquelle est à l’origine de fractures cervicales. Mme F… épouse G… et son époux entendent engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence en raison d’un défaut de surveillance au moment de son malaise et d’un défaut d’information.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence :
En ce qui concerne le défaut de surveillance :
En vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
En l’espèce, à dires d’expert, l’indication de la biopsie était justifiée et celle-ci a été faite dans les règles de l’art. En outre, si Mme G… a fait un malaise alors que l’infirmière s’était absentée pour lui chercher un verre d’eau, il résulte de l’instruction que l’infirmière avait respecté les précautions d’usage en préconisant à la patiente de rester allongée quelques minutes après sa biopsie avant de contrôler que son passage en position assise n’entraînait aucun signe évocateur de malaise. La seule circonstance que Mme G… ait déclaré avoir très chaud après quelques instants en position assise ne constitue pas, à dires d’expert, un signe qui aurait raisonnablement dû imposer à l’infirmière de rester auprès d’elle. Dans ces conditions, Mme G… et son époux ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Valence doit être engagée en raison d’un défaut de surveillance.
En ce qui concerne le défaut d’information :
En vertu de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, sauf en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus de sa part, le patient doit être informé, dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l’acte médical envisagé.
En premier lieu, en cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme G… ait été informée du risque de malaise lié à la biopsie. Aucune situation d’urgence ou d’impossibilité au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’était caractérisée lorsque celle-ci a été prescrite et réalisée. Dans ces conditions, et alors que le risque concerné, qualifié de normalement prévisible et non exceptionnel par l’expert, doit être regardé comme étant fréquent, le défaut d’information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé à l’égard de Mme F… épouse G…. Toutefois, la réalisation de la biopsie était nécessaire à la détermination de la nature du nodule présenté par la requérante. Ainsi, même informée du risque de malaise, eu égard au caractère impérieux de l’acte médical et de la bénignité des conséquences prévisibles du risque encouru, Mme F… épouse G… aurait consenti à la biopsie. Par suite, le défaut d’information ne lui a pas fait perdre de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
En l’espèce, le risque de malaise vagal suite à une biopsie, qui est communément connu, pouvait raisonnablement être envisagé par Mme F… épouse G…. En outre, compte tenu de leur imprévisibilité et de leur spécificité, la requérante n’aurait pas pu envisager la réalisation des conséquences dommageables subies, tenant à des fractures cervicales, quand bien même elle aurait été informée du risque de malaise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’impréparation en lui octroyant une indemnité de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valence doit être condamné à verser à Mme F… épouse G… une indemnité de 500 euros. En revanche, les conclusions présentées par M. G… doivent être rejetées dès lors que la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’est invocable que par le patient lui-même.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme F… épouse G… est en droit d’obtenir les intérêts de la somme mentionnée au point précédent à compter du 28 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Valence. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Valence, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 22 novembre 2021, mis à la charge de l’Etat par ordonnance n° 2207219 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés à la somme de 2 340 euros par ordonnance du 2 septembre 2022.
Mme G… a obtenu, par décision du 15 décembre 2022, une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 375 euros à Me Maury, avocat de Mme F… épouse G…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme F… épouse G… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 125 euros à Mme F… épouse G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier de Valence est condamné à verser à Mme B… F… épouse G… une somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022. Les intérêts échus le 28 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
Les frais d’expertise d’un montant de 2 340 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valence qui remboursera l’Etat.
Article 3 :
Le centre hospitalier de Valence versera à Me Maury la somme de 375 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le centre hospitalier de Valence versera à Mme F… épouse G… la somme de 1 125 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… épouse G…, M. A… G… et au centre hospitalier de Valence.
Copie du jugement sera adressée au professeur E… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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