Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2505550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 8 avril 2025, Mme B… D… veuve A…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… veuve A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le Gouvernement de la République français et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
et les observations de Me Miralles, pour Mme D… veuve A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… veuve A…, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1937, est entrée en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 6 avril 2022. Elle a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle. Par la présente requête, Mme D… veuve A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il mentionne notamment les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme D… veuve A… a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2024, qu’elle est veuve et sans charge de famille et qu’elle fait valoir que la présence de sa fille et de sa petite-fille en France mais sans justifier de la nécessité de rester auprès d’elle. Dans ces conditions, la décision portant refus de certificat de résidence algérien comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-Saint-Denis, pour édicter la décision portant refus de titre de séjour, n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents bancaires, pièces médicales et attestations, que la requérante est présente sur le territoire français depuis le 6 avril 2022 et réside chez sa fille et son beau-fils, ressortissants français, qui la prennent en charge. Si elle fait valoir qu’elle est isolée dans son pays d’origine dès lors que son époux et deux de ses enfants sont décédés respectivement les 2 mars 2009, 29 août 2019 et 16 février 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingts quatre ans. De plus, en se bornant à justifier de l’existence de transferts d’argents envoyés par sa fille, la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles d’établir l’existence de liens avec sa famille présente en France ou la nécessité qu’elle demeure auprès d’eux. Enfin, la circonstance qu’elle fait l’objet d’un suivi médical n’est pas, à elle seule, de nature à démontrer la nécessité pour elle de rester en France. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français en 2022 et de ses conditions de séjour, la décision portant refus de certificat de résidence algérien n’a pas porté au droit de Mme D… veuve A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme D… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de certificat de résidence algérien.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, Mme D… veuve A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme D… veuve A… un certificat de résidence algérien et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… veuve A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… veuve A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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