Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiale de la Seine-et-Marne a procédé à des retenues sur le versement de ses allocations familiales.
Elle soutient que :
- ces prélèvements la placent, ainsi que sa famille, en difficultés financières, au vu de ses charges ;
- les prélèvements ne sont pas fondés, les revenus pris en considération par la caisse étant erronés ;
- la période de revenus litigieuse correspond à l’année 2023, alors que le montant net social n’était pas à déclarer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ». L’article L. 845-3 du même code précise que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article ».
Dans le cadre de la contestation d’un indu de prime d’activité d’un montant de 446,25 euros qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne,
Mme B… a saisi le 7 avril 2025 la commission de recours amiable. Il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 4 septembre 2025, la commission a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B…, en considérant que le montant de l’indu réclamé était justifié par la circonstance que la requérante et son époux avaient déclaré des montants de ressources différents de ceux déclarés auprès des services fiscaux durant l’année 2023. Si Mme B… fait valoir, comme uniques moyens, que la période prise en compte par la caisse concerne l’exercice 2024 et que le montant à déclarer était le uniquement « montant net social », de tels moyens présentent un caractère manifestement mal fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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