Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 sept. 2025, n° 2510095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C A et Mme B A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire qu’ils ont présentée au bénéfice de leur fille, D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles d’affecter leur fille au collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à leur recours, M. et Mme A, après avoir souligné le caractère imminent de la rentrée scolaire, soutiennent que leur fille cadette, de nationalité franco-russe, suit, depuis la maternelle, des cours de russe et qu’ils souhaitent qu’elle poursuive cet enseignement au sein du collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye, seul collège public de secteur à proposer cette option. Ils font valoir en outre que leur fille aînée, qui a bénéficié d’une telle dérogation quatre ans auparavant, est désormais scolarisée au lycée Jeanne d’Albret, voisin du collège Marcel Roby, et que cela faciliterait considérablement leur organisation si leurs deux filles pouvaient effectuer ensemble leurs trajets quotidiens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le refus de dérogation est justifié par une capacité d’accueil insuffisante dans le collège demandé. Eu égard au caractère dérogatoire de la demande présentée et au fait que leur fille dispose d’une affectation conforme à la carte scolaire pour la rentrée, les requérants ne justifient donc pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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