Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2524982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 29 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me François, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale et méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me François, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 5 février 1995 et entré en France, selon ses déclarations, en 2018, a été interpellé, le 28 juillet 2025, et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté préfectoral du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre cette mesure d’interdiction de retour.
2. En premier lieu, les décisions contestés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A… qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
6. D’autre part, la mesure d’éloignement en litige n’a pas été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’invoque le requérant et qui est devenu le 2° de l’article L. 251-2 du même code, mais en application du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 4, ni au motif tenant à une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cette mesure et tiré d’une méconnaissance des dispositions du 2° de cet article L. 251-1, dès lors que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. Si M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis le mois de septembre 2018 et se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère et de « plusieurs frères et sœur », il ne justifie, par la production d’aucun document, de l’ancienneté et de la continuité de son séjour pour les années 2018 à 2020, ni même de la réalité ou de l’effectivité de la vie familiale dont il fait ainsi état sur le territoire, hormis la présence de son frère qui a été interpellé en même temps que lui. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans entreprendre la moindre démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre, s’il justifie avoir travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « préparateur », à temps complet, auprès de la société « Poissonnerie l’Etoile » entre les mois de janvier 2021 et mars 2023, puis, auprès de la société « Léon de Bruxelles », à temps partiel, en qualité de « commis de cuisine » entre les mois de mars 2023 et octobre 2023, puis comme « barman » entre les mois de novembre 2023 et octobre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune activité professionnelle à la date des arrêtés attaqués. Enfin, M. A…, âgé de 30 ans à la date de ces arrêtés, célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui ne fournit, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. A supposer que M. A… entende contester la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il ne conteste pas sérieusement, en se bornant à se prévaloir de la présomption d’innocence et à soutenir qu’il s’agit d’un « fait isolé », avoir été interpellé, le 28 juillet 2025, et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et usage d’une arme par destination, en l’occurrence pour avoir participé à une rixe en pleine rue, la nuit, dans un état alcoolisé et en compagnie de son frère qui était muni de deux barres de fer, rixe opposant deux groupes d’individus, et avoir agressé, avec son frère, l’un de ces individus. Un tel comportement, sur lequel le requérant n’apporte d’ailleurs aucun commencement d’explication, est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A….
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’interdiction de retour en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus.
16. D’autre part, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 11, M. A…, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France et dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie ni de l’ancienneté et de la continuité de son séjour, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. A… constitutif d’une menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de soixante mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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