Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 24TL01702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour révélée par ce refus d’enregistrement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’enregistrer sa demande d’admission au séjour à la date de sa première réception par les services de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à lui verser.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’enregistrement :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, compte tenu des éléments nouveaux qu’il produisait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune disposition légale ne prive un ressortissant étranger du droit de déposer une nouvelle demande d’admission au séjour lorsqu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’est née du refus d’enregistrer cette demande ;
- sa décision est suffisamment motivée ;
- il a pu légalement refuser d’enregistrer la demande de M. A… dès lors qu’elle présentait un caractère dilatoire en l’absence d’éléments nouveaux depuis le refus de titre de séjour qu’il lui a opposé le 21 janvier 2024.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… le 11 septembre 2025 sans être communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les observations de Me Bouix, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006 à Booro-Borotou, a présenté une demande d’admission au séjour datée du 18 décembre 2024. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de refus de séjour qu’elle révélerait.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Et aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Une décision expresse portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne saurait par elle-même révéler l’existence d’une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 19 décembre 2024 et que le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer cette demande par une décision du 14 janvier 2025. A cette dernière date, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… n’était née. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour, dirigées contre une décision inexistante ainsi que le fait valoir le préfet en défense, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’enregistrement :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 31 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans et au titre de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Cette demande a été rejetée, au motif que les évaluations des professeurs de M. A… étaient nuancées, par un arrêté du 23 janvier 2024 obligeant également M. A… à quitter le territoire français. Le recours contentieux exercé par M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 24TL01702 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulouse. Le 19 décembre 2024, M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur les mêmes fondements que ceux de sa précédente demande. Pour refuser d’enregistrer cette demande, le préfet du Tarn a opposé à M. A… l’absence d’éléments nouveaux apportés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a effectué une année scolaire supplémentaire entre le premier refus de titre de séjour et le dépôt de sa deuxième demande, disposait notamment de nouvelles attestations relatives au suivi de sa formation et d’un rapport de sa référente accompagnement du 11 décembre 2024 faisant état de l’implication de l’élève, ainsi que d’un contrat jeune majeur renouvelé pour 2025. Le préfet du Tarn ne conteste pas que ces pièces étaient jointes à la demande du requérant. Dans ces conditions, M. A… justifiait d’éléments nouveaux et sa demande ne saurait être qualifiée de dilatoire, ainsi que le soutient le préfet dans ses écritures en défense. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn enregistre et examine la demande de titre de séjour de M. A… reçue le 19 décembre 2024.
En revanche, les cartes de séjour temporaires délivrées en application des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles M. A… a présenté sa demande de titre de séjour, ne figurent pas à l’article R. 431-14 du même code listant les cartes de séjour pour la demande de première délivrance desquelles le récépissé autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… un récépissé l’autorisant à travailler.
Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Tarn d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de délivrer à M. A…, dans l’attente de cet examen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1901. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouix, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Tarn du 14 janvier 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en délivrant à M. A…, dans l’attente de cet examen, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouix la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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