Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit quant au montant moyen de ses revenus ;
- elle méconnait son droit à la vie privée et familiale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 22 mai 1990, est entré en France le 9 décembre 2003 à l’âge de treize ans. Il est titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 3 novembre 2033. Le 22 septembre 2021, il a épousé Mme C…, ressortissante russe, née le 3 décembre 1994 et domiciliée en Russie. Le 22 novembre 2021, il a formé une demande de regroupement familial pour son épouse, demande enregistrée le 31 mars 2022. Par une décision du 11 septembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » Selon l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code précise que les justificatifs de ressources doivent être produits pour les douze derniers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial.
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. A… au bénéfice de son épouse, la préfète du Loiret lui a opposé l’insuffisance de ses ressources en considérant qu’il ne justifiait, sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit en l’espèce de mars 2021 à mars 2022, que de revenus s’élevant en moyenne à 329 euros par mois, alors que le montant du SMIC net était de 1 329 euros.
D’une part, si M. A… soutient que l’insuffisance de ses ressources en 2021 était directement liée à la crise sanitaire liée à la Covid-19, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, et alors qu’il est loisible à l’administration de prendre en compte, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’évolution des ressources de l’intéressé postérieurement à la période de référence, M. A… se borne à revendiquer que son activité de micro-entrepreneur a produit un chiffre d’affaires de 14 880 euros au cours des douze mois précédant sa demande et de 20 200 euros du quatrième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2023. Toutefois, ces chiffres d’affaires ne sont pas de nature à lui procurer un revenu équivalent au SMIC. Si le requérant produit également plusieurs fiches de paie pour une activité salariée également exercée de février à juin 2023, ces revenus ne suffisent pas à caractériser une évolution favorable des ressources, qui restent inférieures au montant du SMIC net, à l’exception des mois de mars et d’avril 2023. Par suite, le motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. A… justifiait le refus de regroupement familial qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, le requérant soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. À l’appui de ce moyen, M. A… fait valoir son insertion professionnelle, l’état de grossesse de son épouse ainsi que leurs origines russes. Le requérant soutient que tous deux vivent dans la crainte permanente de ne plus pouvoir être réunis, dès lors qu’il pourrait ne plus être autorisé à se rendre en Russie ou à en repartir en raison des campagnes de mobilisation liées à la guerre en Ukraine. M. A… invoque également le contexte de ce conflit, qui l’oblige à rester loin de son épouse pendant une période prolongée et sa crainte de la laisser seule pendant sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète n’avait pas connaissance, à la date de la décision contestée, de l’état de grossesse de l’épouse de M. A…, le compte rendu de l’échographie pelvienne produit à l’appui de la requête étant daté du 13 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mariage est relativement récent et que le requérant ne produit qu’un contrat de mariage et des billets d’avion pour attester de l’intensité des liens avec son épouse et leur enfant. Par ailleurs, les billets d’avion produits attestent que M. A… a été en mesure de rendre régulièrement visite à son épouse en Russie et en Géorgie, sans rencontrer de difficultés particulières. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que M. A… reconstitue sa cellule familiale en Russie, pays dont son épouse est également ressortissante. Par conséquent, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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