Rejet 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 28 sept. 2022, n° 2001059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2020 et le 14 avril 2022, l’association Protection Haut de Béarn Environnement et la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, représentées par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, au titre de la rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, les travaux connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier des communes d’Oloron-Sainte-Marie, de Précilhon et d’Escout ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’étude d’impact est insuffisante dès lors qu’elle ne présente pas les effets cumulés du projet avec les travaux de la déviation et ceux de la rénovation de la route nationale 134, insuffisance d’ailleurs relevée par l’autorité environnementale ;
— l’étude d’impact est irrégulière dès lors qu’elle fait une application erronée des critères de définition des zones humides prévus au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans la mesure où ils sont désormais alternatifs, et qu’elle présente des différences avec l’étude d’impact propre au projet de sécurisation de la route nationale 134 ;
— l’arrêté attaqué est, en outre, illégal en l’absence d’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est, enfin, entaché d’erreur de droit ou d’appréciation tirée de ce que les travaux connexes ne remettraient pas en cause la gestion équilibrée de la ressource en eau, la préservation des écosystèmes et des zones humides et le libre écoulement des eaux ; les prescriptions de l’arrêté sont insuffisantes à plusieurs titres : pour assurer la protection de la station de gentiane pneumonanthe, s’agissant du calendrier des travaux correspondant à la saison de reproduction de certaines espèces et du suivi des travaux, par un écologue ; les mesures relatives à la replantation de haies et d’espaces boisées sont inutiles et ne sont pas de nature à compenser les dégâts occasionnés par les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est un acte confirmatif insusceptible de faire grief dès lors qu’il n’est que le prolongement de la décision de la commission intercommunale d’aménagement foncier du 12 novembre 2019 et de l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2016 ;
— le prononcé de la clôture du remembrement par un arrêté du conseil départemental du 15 janvier 2021 ne permet plus la remise en cause du droit de propriété des riverains impactés par l’opération, de sorte que, pour des motifs de sécurité juridique, l’arrêté attaqué ne peut plus faire l’objet de contestation ;
— le moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est inopérant dès lors que le risque de destruction n’est pas établi ;
— les autres moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ruffié, représentant l’association Protection Haut de Béarn environnement et la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, représentée par M. B et Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Protection Haut de Béarn environnement et la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 8 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des travaux routiers de contournement de la commune d’Oloron-Sainte-Marie par la route nationale 134, déclarés d’utilité publique par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mars 2008 puis prorogé, en dernier lieu, jusqu’au 14 mars 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a constitué une commission intercommunale chargée d’organiser l’aménagement foncier agricole et forestier lié à ces travaux. Par un arrêté du 22 janvier 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la liste des prescriptions environnementales et hydrauliques que devra respecter la commission dans l’organisation du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux. Lors de sa séance du 12 novembre 2019, cette commission a approuvé le nouveau parcellaire et le plan des travaux connexes. Par un arrêté en date du 7 février 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les travaux connexes à cet aménagement foncier au titre de la rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 15 janvier 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées atlantiques a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif d’aménagement foncier dans les communes d’Oloron-Sainte-Marie, Escout, Précilhon et Bidos, et a constaté la clôture des opérations. Par la présente requête, l’association Protection Haut Béarn environnement et la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté précité du 7 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 7 février 2020, pris sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, précise que les « travaux connexes, compte-tenu des mesures d’évitement et de réduction, ne remettent pas en cause la gestion équilibrée de la ressource en eau, la préservation des écosystèmes et des zones humides ni le libre écoulement des eaux tels que définis à l’article L. 211-1 du code de l’environnement » et autorise la suppression de haies et d’arbres isolés, le débroussaillage, le déboisement, la remise en culture de chemins existants, le terrassement, l’arasement de limites anciennes de parcelles, l’aménagement d’entrée de parcelles, le réaménagement de passages busés existants, le busage de fossés, le nettoyage du ruisseau l’Arrigastou par méthode douce, la création et le reprofilage de chemins, la plantation de haies et de bois compensateurs ainsi que la création de zone humide au titre des mesures compensatoires.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Les différents modes d’aménagement foncier rural sont les suivants : / 1° L’aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; () Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d’aménagement foncier, sous la responsabilité du département. « Aux termes de l’article L. 121-21 du même code : » Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime d’autorisation au titre d’une autre législation, leur approbation, ainsi que celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu’avec l’accord de l’autorité compétente et valent autorisation au titre de cette législation. () « . Aux termes de l’article R. 121-29 du même code : » I. -Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d’une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants et L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, la commission soumet le projet de travaux et le nouveau parcellaire correspondant à l’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation. () / Sous réserve des dispositions du 2° de l’article R. 214-3 du code de l’environnement, les accords mentionnés à l’alinéa précédent sont délivrés selon la procédure applicable à l’autorisation requise sans qu’il soit besoin de renouveler les consultations et enquêtes prévues en application du présent code. () ".
4. D’autre part, aux termes l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3 () ». Aux termes de l’article L. 214-1 du même code: « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article L. 214-2 de ce code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques () ». L’article L. 214-3 dudit code dispose que : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles () ». Par ailleurs, selon l’article L. 181-17 de ce code : « Les décisions prises sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’en prenant le 7 février 2020 l’arrêté attaqué, sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant donné son accord, au sens des dispositions de l’article L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime, aux travaux connexes dont le plan, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de modification par le préfet, avait été approuvé par la commission intercommunale d’aménagement foncier dès le 12 novembre 2019.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2019, publié le 18 décembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet a consenti une délégation à M. D A, directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, tous actes, contrats et décisions annexés, au nombre desquelles figurent les mesures relatives à la police de l’eau et en particulier, l’instruction des dossiers d’autorisations environnementales au titre des articles L. 181-1 à L. 181-31 du code de l’environnement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : () e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. () ".
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
9. Les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact ne présente pas les effets cumulés des travaux connexes avec ceux de la déviation et de la rénovation de la route nationale 134 qui a fait l’objet d’une enquête publique, insuffisance d’ailleurs relevée par l’autorité environnementale. Il résulte toutefois de l’instruction, que si la première version de l’étude d’impact, réalisée en 2018, comprend en page 235 des développements sur les effets cumulés et mentionne notamment que le projet d’aménagement foncier agricole et forestier de Gurmençon Agnos s’inscrit dans la continuité du contournement d’Oloron, la version de cette étude a été complétée, en août 2019, et enrichie page 246, conformément aux recommandations de l’autorité environnementale dans son avis du 12 juin 2019, d’une présentation du projet du contournement d’Oloron-Sainte-Marie dont les enjeux environnementaux, à savoir les réseaux hydrographiques, les zones humides et les boisements, sont les mêmes pour les deux projets d’aménagements fonciers, de Gurmençon Agnos et d’Oloron-Sainte-Marie, Précilhon et Escout, englobant l’emprise du futur ouvrage routier. Elle analyse les principaux impacts du projet routier, qui résultent d’une artificialisation des milieux par la création d’une voie nouvelle, tandis que les projets d’aménagement foncier ont des impacts plus limités en l’absence d’artificialisation, les travaux connexes ayant pour effet de « redessiner » le paysage. Elle conclut que les impacts cumulés concernent les éléments boisés (boisements, fourrés, haies, arbres isolés), les prairies et surtout la fonctionnalité écologique principalement liée au contournement routier, et qu’ils sont limités par les différentes mesures d’évitement, telles que la préservation des cours d’eau, des fossés et des milieux à fortes valeur patrimoniale, les mesures de réduction, telles que la limitation de l’emprise des travaux, la mise en défens des espèces sensibles, la mise en place d’une cellule de coordination et de programmation du chantier et, enfin, le phasage des travaux. En outre, des mesures de compensations sont prévues par chacun des projets tels que des plantations compensatoires, le positionnement de ces plantations compensatoires selon la logique de la trame verte et bleue, et l’intégration d’ouvrages de transparence hydraulique et écologique. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne résulte pas des dispositions citées au point 7 que l’étude d’impact litigieuse devait faire l’objet d’une mise en perspective avec les données issues des autres projets existants ou approuvés, ni « combler les lacunes des études d’impact afférentes à ceux-ci » relevées par l’autorité environnementale. Par suite, ainsi complétée, l’étude d’impact, d’ailleurs soumise à enquête publique complémentaire du 30 septembre au 31 octobre 2019, décrit de façon suffisante les incidences sur l’environnement des impacts cumulés résultant des procédures d’aménagement foncier agricole et forestier diligentées par le département Pyrénées-Atlantiques, des travaux connexes autorisés par l’arrêté litigieux et du projet de contournement d’Oloron-Sainte-Marie.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
11. Les associations requérantes soutiennent que l’étude d’impact est irrégulière dès lors qu’elle fait une application erronée des critères de définition des zones humides, désormais alternatifs. S’il est vrai que la modification de la définition des zones humides, issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 qui substitue aux critères cumulatifs des critères alternatifs, ce qui a pour effet d’inclure dans le champ de la définition davantage d’espaces, il résulte de l’étude d’impact que 65 sondages ont été réalisés dans les secteurs avec une végétation indicatrice pour identifier les zones humides selon le critère pédologique et, alors même qu’il n’est pas contesté qu’aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne au droit du site d’étude, plusieurs habitats caractéristiques des zones humides ont été repérés et assortis d’un niveau d’enjeu de conservation. Les zones humides représentent ainsi une surface de 68,93 ha. Si les requérantes soutiennent que la superficie retenue de ces zones aurait dû être plus étendue, à l’instar de ce qui figure dans l’étude d’impact propre au projet de sécurisation de la RN 134, dont la différence semble toutefois mineure, elles ne contestent pas la suffisance des mesures prévues à l’article 6 de l’arrêté attaqué, à savoir la création de 6 200 m² de prairie humide en compensation des 450 m² de perte de zones humides après travaux, et n’établissent pas, dans ces conditions, que la méthodologie retenue a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant et erroné de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces () ". Le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer, aux conditions qu’il précise, des dérogations à ces interdictions, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle d’animaux appartenant à des espèces protégées, ainsi que sur la destruction, l’altération ou la dégradation de leurs habitats. Il résulte de ces dispositions qu’un projet entre dans le champ de la dérogation dès lors qu’un examen de la situation au niveau des individus des espèces concernées traduit un risque, alors même que le projet ne serait pas de nature à avoir une incidence négative sur l’état de conservation des espèces animales concernées. Il y a lieu, pour apprécier si un tel risque existe, de déterminer dans quelle mesure les précautions prises par le pétitionnaire et les prescriptions imposées peuvent contribuer à réduire le risque de dommages à un niveau tel que l’activité en cause ne relève plus des interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
14. Si les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué est illégal en l’absence d’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et renvoient aux pages 114 et 121 de l’étude d’impact qui mentionnent la présence d’espèces floristiques protégées sur le territoire de la commune d’Oloron-Sainte-Marie et d’Escout, il résulte de ces passages de l’étude d’impact que les milieux habituels de ces espèces n’ont pas été identifiés au sein du périmètre d’étude, à l’exception d’une seule station d’œillet superbe et d’une espèce patrimoniale, la gentiane pneumonanthe (ou gentiane des marais) qui n’a cependant pas été observée à l’époque des relevés de terrain. Par ailleurs, l’étude d’impact indique que plusieurs espèces d’oiseaux, mentionnées dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, fréquentent le site et seul le milan noir caractérise un enjeu fort, en raison de sa présence en période de nidification observée lors des relevés de terrains. En outre, la présence avérée sur des arbres du grand capricorne, espèce mentionnée dans l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national, caractérise également un enjeu fort. Enfin, l’étude d’impact synthétise en pages 161 et suivantes, la liste d’autres espèces protégées présentant un enjeu fort et susceptibles d’être présentes dans le périmètre des travaux, celui-ci se situant dans leur aire de répartition naturelle, mais leur présence en période de nidification n’est pas avérée.
15. Il résulte également de l’étude d’impact qu’en phase de réalisation de ces travaux connexes, l’impact direct sur les habitats naturels est estimé modéré : les haies et les arbres habités par le grand capricorne seront intégralement évités, et la flore patrimoniale recensée n’est pas concernée. S’agissant de la gentiane, bien que non observée lors de la visite précoce du site en avril 2018, une mise en défens avec matérialisation de la station (piquets et filet de chantier orange avec signalisation) sera mise en place afin d’éviter que la station soit détruite accidentellement lors de la réalisation des travaux connexes, en particulier lors de la suppression de haies dans le secteur. La mise en place d’une barrière en géotextile ou bâche le long des secteurs sensibles, au niveau des buses à réhabiliter et du chemin à créer à proximité de l’Arrigastou, permettra, en outre, d’éviter le déplacement des amphibiens sur la zone de chantier. S’agissant du milan noir, migrateur trans-saharien hivernant en France, la construction du nid débute fin février, les premières éclosions se situent autour du 1er mai et les premiers envols des jeunes se situent début mai. Si plusieurs individus en survol, transit ou chasse ont été relevés pendant les observations sur site, seul un couple a été observé présentant un comportement reproducteur. Les requérantes produisent d’ailleurs un inventaire de la faune présente dans le périmètre des travaux litigieux, établi le 27 mai 2020, selon lequel l’impact des travaux sur le milan noir est considéré possible mais pas certain. Aussi, le phasage prévu pour la réalisation des travaux connexes, d’octobre à mars, permettra de réduire au maximum les impacts du projet sur les espèces faunistiques en évitant tout dérangement en période sensible, et réduisant ainsi considérablement le risque de mortalité accidentelle. Enfin, si le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de proximité d’Oloron-Sainte-Marie a condamné l’entreprise en charge des travaux connexes ici en cause à trois amendes contraventionnelles, notamment pour les avoir réalisés en période de reproduction des espèces protégées identifiées sur le lieu du chantier, en méconnaissance de l’arrêté attaqué, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’insuffisance des prescriptions de l’arrêté attaqué, en particulier du calendrier des travaux fixé à l’article 5 qui, s’il avait été respecté, était de nature à prévenir tout risque de destruction des espèces protégés. Dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux objet de l’autorisation litigieuse, au demeurant déjà réalisés, et après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction proposées par la pétitionnaire, des mesures de réduction et de suivi environnemental du chantier, imposées par les articles 5 et 7 de l’arrêté, aucun élément de l’instruction ne fait apparaître la réalité suffisamment avérée du risque de destruction d’habitats ou d’individus d’espèces protégées. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées pour avoir été délivré sans demande de dérogation. Par suite le moyen doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les associations requérantes considèrent qu’en prévoyant que la gentiane pneumonanthe sera mise en défens avant le début des travaux, l’arrêté litigieux serait entaché, à tout le moins, d’erreur d’appréciation dès lors que cette prescription est impossible à mettre en œuvre car, au mois d’avril, il serait encore trop tôt pour s’assurer de la présence de cette plante. Il ressort cependant des termes de l’arrêté attaqué, notamment son article 5, que les travaux doivent être réalisés préférentiellement d’octobre à mars. Sans préciser à quelle période il serait préférable de s’assurer de la présence de cette plante, les requérantes ne contestent pas que, combinée à la période de travaux indiquée à l’article 5 dudit arrêté, la mise en défens de la gentiane pneumonanthe est réalisable. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, les associations requérantes soutiennent encore que l’arrêté attaqué comprend de nombreuses mesures compensatoires « inutiles », notamment en ce qu’il prévoit que 3 250 mètres linéaires de haies, dont 1 440 de ripisylve, seront replantés au niveau de l’Arrigastou, et que 2 800 m² de renforcement de ripisylve seront effectués sur le Gabarn, alors qu’un certain nombre de parcelles des zones concernées seraient déjà fournies de haies. Il résulte toutefois de l’instruction, comme le fait valoir le préfet en défense, que les haies présentes sont disparates et discontinues, et s’agissant des parcelles traversées par l’Arrigastou, il résulte de l’étude d’impact que les inventaires de terrain ont révélé une forte dégradation de la ripisylve de ce ruisseau, et que le choix s’est donc porté sur le renforcement de cette ripisylve via la compensation des haies. Par ailleurs, il résulte également de l’étude d’impact que les haies seront replantées le long des chemins communaux ou des chemins de desserte du nouveau parcellaire, en connexion avec d’autres haies ou boisements. Leur localisation prend en compte à la fois les sites de repos ou de reproduction des espèces, ainsi que l’implantation du futur ouvrage (contournement d’Oloron). S’agissant de la zone de plantation de boisement couvrant les parcelles 58 et 59 plus particulièrement critiquée par les requérantes, s’il est vrai que, selon les photos aériennes produites en défense, la parcelle 58 est déjà entièrement boisée, il n’est pas démontré que l’espace vierge de la parcelle 59 ne permettrait pas, avec les autres zones prévues à cet effet par le plan de travaux, de répondre à l’objectif de replanter 2,75 ha et 14 arbres prévu par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Enfin, s’agissant de l’insuffisance alléguée des prescriptions de l’arrêté attaqué relatives à la période de travaux, qui devront être réalisés, ainsi que déjà précisé, préférentiellement d’octobre à mars, les requérantes soutiennent qu’elles seraient contradictoires avec l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2016 ou moins exigeantes que celui-ci. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la période mentionnée dans l’arrêté du 22 janvier 2016 porte sur les travaux hydrauliques et que l’arrêté attaqué prévoit, en son article 5, que les interventions dans les fossés existants seront réalisées en période d’assec afin d’éviter la destruction de pontes, de larves ou de spécimens adultes d’amphibiens ou d’odonates, ce qui n’est pas moins exigeant que la période fixée pour ces mêmes travaux par l’arrêté du 22 juin 2016. D’autre part, en précisant, dans le même article 5, que les travaux seront réalisés préférentiellement d’octobre à mars pour limiter le dérangement des espèces, l’arrêté attaqué a nécessairement fait le départ entre les travaux hydrauliques et les autres types de travaux, et n’est donc pas en contradiction avec l’arrêté du 22 juin 2016, lequel précise que le programme de travaux connexes sera soumis à l’accord du préfet. Et, à ce titre, l’article 4 de l’arrêté attaqué, en précisant que l’ensemble des travaux doit être réalisé selon le descriptif technique et les plans du dossier de demande d’autorisation, a, par conséquent, approuvé le programme fixé dans ce descriptif portant sur la période d’octobre à mars et prévoyant le passage préalable d’un écologue en cas de nécessité d’intervenir en période sensible pour la faune, afin de vérifier la présence d’espèces susceptibles d’être impactées. Par suite, les requérantes n’établissent aucunement l’insuffisance des prescriptions prévues dans l’arrêté attaqué pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Protection Haut de Béarn Environnement et la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Protection Haut de Béarn Environnement, à la Sepanso Pyrénées-Atlanatiques et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le28 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé : M. F
La présidente,
Signé : S. PERDU La greffière,
Signé : M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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