Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours gracieux du 18 juin 2025 contre la décision lui refusant le bénéfice de la prime d’activité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de procéder sans délai au réexamen de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de verser à titre provisoire la prime d’activité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il perçoit un salaire modeste ne lui permettant pas de couvrir ses charges, il souffre d’une spondylarthrite ankylosante et sa situation financière est précaire ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les conditions d’accès à la prime d’activité sont remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508990 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Considérant qu’au soutien de sa demande de suspension de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu’il perçoit un salaire modeste, que sa situation familiale génère des frais supplémentaires, qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante et que sa situation est précaire, sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508991
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