Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2523190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2025 et le 21 novembre 2025, Mme E… C…, agissant en qualité de représentante légale du mineur D… B… , représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à cet enfant un document de circulation pour étranger mineur ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Fournier, avocat de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C… est consule générale de la République d’Angola à Paris. Elle représente, dans le cadre de la présente instance, D… B…, mineur ressortissant angolais né le 9 mai 2010 et pour le compte duquel elle a formulé une demande de document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié le 2 juin 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. A…, attaché d’administration de l’Etat, chef de la section des affaires générales, délégation pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle F…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 414-5 de ce code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 414-2 de ce code : « L’étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte un point 63 relatif aux pièces qui doivent être produites dans le cas d’une demande de document de circulation pour étranger mineur formulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parmi ces pièces figurent les documents attestant de l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur aux nombres desquels figure la « copie de la décision de justice portant délégation de l’autorité parentale. ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 377 du code civil : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille (…). ». Et aux termes des dispositions de l’article 377-1 de ce code : « La délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de document de circulation pour étranger mineur, le préfet de police s’est fondé sur un premier motif tiré de ce qu’elle ne peut être regardée comme titulaire de l’autorité parentale à l’égard F… et sur un second motif tiré de ce qu’elle est elle-même munie d’un titre de séjour spécial qui n’est pas l’un des documents de séjour mentionné au 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si Mme C… produit une procuration établie par un notaire selon laquelle Mme C… est constituée mandataire par les parents F… pour traiter toutes les questions et processus relatifs à D… B… et les représenter auprès des instances publiques et administratives, ce document ne constitue pas une décision de justice portant délégation de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de document de circulation pour étranger mineur formulée par Mme C…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
Si la requérante fait état difficultés que l’enfant serait susceptible de rencontrer pour circuler en dehors du territoire français et y retourner, cette seule circonstance ne saurait caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de la famille, ni de l’empêcher de poursuivre sa scolarité en France, et elle ne fait pas obstacle à ce que l’enfant ou ses parents demandent ponctuellement un visa pour se rendre visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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