Irrecevabilité 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 21 nov. 2023, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
R.G : N° RG 23/00334 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQS
[O]
c/
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
d’un jugement rendu le 05 janvier 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2010, la SA Le Foyer Rémois a donné à bail à M. [V] [O] un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 2] en contrepartie d’un loyer de 344,65 euros, outre les charges, ainsi qu’un garage n°1080.G0819 pour un loyer de 30,49 euros, outre les charges.
Suite à la carence du locataire dans le règlement de son loyer, il lui a été signifié, le 4 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, étant précisé qu’à l’époque, le montant du principal s’élevait à la somme de 1 814,51 euros.
Ce commandement était transmis à la CCAPEX le 6 mai 2022.
Ce commandement étant demeuré infructueux, il a été délivré à M. [V] [O] une assignation en date du 19 août 2022 laquelle a été transmise à la préfecture de la Marne le 24 août 2022. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience du 7 novembre 2022, ni ne s’est fait représenter.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2011 entre le Foyer Rémois et M. [O] sont réunies à la date du 5 juillet 2022,
— ordonné son expulsion et de celle de tout occupant de son chef, tant du logement à usage d’habitation que du garage,
— dit qu’à défaut pour M. [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le Foyer [4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [O] à verser au Foyer Rémois la somme de 4 380,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 1 814,51 euros à compter du commandement de payer en date du 4 mai 2022 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné M. [O] à payer au Foyer Rémois une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— débouté le Foyer Rémois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement et de l’assignation,
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le préfet de la Marne en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 février 2023, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire qu’il justifie de sa situation de régler sa dette locative, de lui octroyer, un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de son reliquat de dette locative d’un montant de 1 481,23 euros, de juger que s’il règle cette dette locative dans le délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il demande de condamner le Foyer Rémois à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de son conseil.
Aux termes de ses conclusions du 9 août 2023, le Foyer Rémois poursuit la confirmation du jugement. Il demande de débouter M. [O] de sa demande de délais de paiement, de ses demandes plus amples ou contraires, et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et à hauteur de cour dont distraction est requise au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Sur ce, la cour,
Par application de l’article 963 du code de procédure civile :
«Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe» ;
En l’espèce, en dépit des relances qui lui ont été adressées les 9 et 16 octobre 2023, l’appelant n’a pas réglé le timbre fiscal. Partant, l’appel est irrecevable.
M. [O] est tenu aux dépens d’appel et sera tenu, en équité, à régler à l’intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Vu l’article 963 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [V] [O] à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 5 janvier 2023,
Condamne M. [V] [O] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [O] aux dépens et accorde à Maître Giral-Flayelle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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