Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2506433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 et 14 mai ainsi que le 8 juin 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de finaliser l’instruction de sa demande, dans un délai raisonnable, et sous astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de refus de sa demande de titre de séjour pluriannuel, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, conformément à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, sans exigence préalable de validation par l’OFII ;
3°) à titre conservatoire, que soit constaté que l’administration ne peut pas exiger la présentation de documents qu’elle lui a elle-même empêchée d’obtenir, et que la menace de refus de sa demande de titre de séjour pour défaut de pièces complémentaires soit suspendue ou annulée.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa demande est justifiée dès lors qu’en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle risque de se trouver en situation irrégulière et privée de l’exercice de ses droits sociaux, tandis que cette situation a entraîné l’interruption de son inscription à France Travail ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de se rendre en Allemagne pour un évènement familial du 29 mai au 2 juin 2025, et d’effectuer un voyage en Polynésie française en juillet 2025 pour son anniversaire de mariage ;
- l’absence de titre de séjour valide menace son accès aux soins médicaux dont elle bénéficie auprès de l’hôpital Les Bluets, tandis qu’elle risque de perdre le bénéfice de sa couverture d’assurance maladie en octobre 2025 ;
- les demandes de la préfecture sont contradictoires, qualifiant sa demande de tardive alors qu’elle a été présentée plus de trois mois avant l’expiration de son titre de séjour, qu’elle exige un diplôme français alors qu’elle est dispensée de signer le contrat d’intégration républicain, qu’elle a ignoré les justificatifs fournis puis demandé des pièces complémentaires qu’elle a elle-même refusé de lui fournir ;
- la mesure sollicitée remplit les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 10 janvier 1990 à Sao Paulo (Brésil), a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 mars 2025. Le 1er décembre 2024, la requérante a saisi le préfet du Val-de-Marne d’une première demande de titre de séjour en qualité d’épouse d’un citoyen de l’Union européenne, classée sans suite au motif qu’elle devait déposer une demande en sa qualité de conjointe de français. La requérante a ainsi déposé une seconde demande enregistrée le 20 février 2025 et a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instructions valables jusqu’au 18 août 2025. Mme A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et à titre subsidiaire, en cas de refus de sa demande de titre de séjour pluriannuel, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an.
Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par Mme A… B… le 2 février 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour, eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures qu’il prononce. En conséquence, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, et en parallèle d’une autre requête tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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