Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seulement fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il risque de perdre son emploi alors qu’il bénéficie d’une expérience significative en tant que peintre ;
- il est placé dans une situation financière précaire et subvient aux besoins de ses enfants mineurs restés au Pakistan ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2519509 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Le requérant a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 février 2019. Il a sollicité le 14 février 2019 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut afin de bénéficier d’un titre portant la mention « salarié ».
Compte tenu de ce changement de statut souhaité, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption rappelée au point 2 de la présente ordonnance. Si le requérant soutient qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il bénéficie d’une expérience significative en tant que peintre, M. B… ne se prévaut d’une reprise d’emploi qu’à compter du mois de juin 2025 de sorte que la décision en litige apparaît n’avoir que peu d’effets sur sa situation professionnelle à la date de la présente ordonnance. Enfin, bien qu’il expose être placé dans une situation financière précaire et subvenir aux besoins de ses enfants mineurs restés au Pakistan, il n’en justifie ni par des allégations précises ni par des pièces pertinentes. Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, M. B… ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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