Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2302416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302416 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302409, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’Inspection du travail a implicitement refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 août 2022, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé cette même régularisation et, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée quotidienne de travail pour la même période du 1er au 31 août 2022, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail et, enfin, « d’autoriser la régularisation » des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 août 2022 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que :
— la décision du 9 octobre 2023 de la DREETS est illégale dès lors qu’elle retire de manière irrégulière un droit définitivement acquis ;
— le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
II- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302410, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’Inspection du travail a « implicitement » refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 30 septembre 2022, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé cette même régularisation et, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée quotidienne de travail pour la même période du 1er au 30 septembre 2022, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail et, enfin, « d’autoriser la régularisation » des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 30 septembre 2022 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que :
— la décision du 9 octobre 2023 de la DREETS est illégale dès lors qu’elle retire de manière irrégulière un droit définitivement acquis ;
— le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
III- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302411, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’Inspection du travail a « implicitement » refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 octobre 2022, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé cette même régularisation et, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée quotidienne de travail pour la même période du 1er au 31 octobre 2022, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail et, enfin, « d’autoriser la régularisation » des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 octobre 2022 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que :
— la décision du 9 octobre 2023 de la DREETS est illégale dès lors qu’elle retire de manière irrégulière un droit définitivement acquis ;
— le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
IV- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302412, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 30 novembre 2022 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 30 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
V- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 2302413, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
VI- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302414, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
VII- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302415, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 28 févier 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 28 février 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
VIII- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302416, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
IX- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302417, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 30 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
X- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302418, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 25 juillet 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 31 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
XI- Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2302419, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne Franche-Comté a refusé de régulariser les dérogations à la durée maximale quotidienne de travail sur la période du 1er au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 3 août 2023 de l’inspectrice du travail ;
3°) d’autoriser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour la période du 1er au 30 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Enedis soutient que le refus de régulariser les dérogations à la durée quotidienne maximale de travail qu’elle a présentées méconnaît les articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la DREETS conclut au rejet de la requête.
La DREETS fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour la société Enedis le 24 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive du conseil n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Nicolet pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Les 27 janvier, 13 mars, 27 mars, 26 avril, 1er juin, 28 juin et 18 juillet 2023, la société Enedis a saisi l’inspectrice du travail du Doubs de demandes de régularisation de dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour les périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022, du 1er au 31 octobre 2022, du 1er au 30 novembre 2022, du 1er au 31 décembre 2022, du 1er au 31 janvier 2023, du 1er au 28 février 2023, du 1er au 31 mars 2023, du 1er au 30 avril 2023, du 1er au 31 mai 2023 et du 1er au 30 juin 2023. Par des décisions du 25 juillet 2023 et 3 août 2023, l’inspectrice du travail a refusé ces demandes. La société Enedis a formé le recours hiérarchique prévu à l’article D. 3121-7 du code du travail. Par des décisions du 9 octobre 2023, la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté a annulé les décisions du 25 juillet 2023 et la décision du 3 août 2023 et a refusé les dérogations sollicitées. Par les requêtes nos 2302409, 2302410, 2302411, 2302412, 2302413, 2302414, 2302415, 2302416, 2302417, 2302418 et 2302419, la société Enedis demande l’annulation des décisions du 9 octobre 2023.
2. Les requêtes visées ci-dessus, introduites pour la société Enedis, contestent des décisions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par des décisions du 9 octobre 2023, la directrice régionale adjointe de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté a annulé les décisions du 25 juillet 2023 et la décision du 3 août 2023. Dès lors, les requêtes de la société Enedis doivent être regardées comme étant dirigées contre les seules décisions du 9 octobre 2023.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : / () 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret () ». Aux termes de l’article D. 3121-4 de ce code : « Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l’article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour l’un des motifs suivants : / 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article D. 231-2 de ce code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre () ». Aux termes de l’article D. 3121-6 du code du travail : « () S’il n’a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l’Inspectrice du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l’article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. / () / L’Inspectrice du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l’employeur et aux représentants du personnel ».
En ce qui concerne la qualification juridique des décisions contestées :
6. La société Enedis soutient que les décisions du 9 octobre 2023 portant refus des demandes de dérogations pour les mois d’août, juillet et septembre 2022 constituent des retraits de décisions implicites d’acceptation. Toutefois, il ressort du site internet relevant du Premier ministre, dénommé « service-public.fr » que les demandes de dépassement de la durée quotidienne du travail ne figurent pas parmi les procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation. Ainsi, la société Enedis ne peut se prévaloir d’aucune décision implicite d’acceptation née du silence gardé par l’inspectrice du travail à la suite des trois demandes de régularisation présentées le 27 janvier 2023 pour les périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022. Dès lors, la société Enedis ne peut utilement soutenir que la décision contestée du 9 octobre 2023 serait venue retirer de manière irrégulière une décision qui lui était favorable et le moyen afférent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de la demande de dépassement de la durée quotidienne de travail pour la journée du 16 janvier 2023 :
7. S’agissant de la journée du 16 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que la tempête « Gérard » a sévi sur le territoire « Alsace Bourgogne-Franche-Comté ». Les rafales de vent de cette tempête ont provoqué des chutes d’arbres qui ont endommagé des ouvrages d’électricité dans 256 communes, générant des incidents pour près de 45 000 clients situés dans le secteur « Alsace Bourgogne-Franche-Comté ». Les interventions de la seule journée du 16 janvier 2023 expliquent près de la moitié des dépassements de la durée quotidienne maximale du travail constatés au cours du mois concerné. Eu égard aux circonstances météorologiques exceptionnelles du 16 janvier 2023, les dépassements déclarés afin d’intervenir sur les ouvrages d’électricité au cours de cette journée par la société Enedis constituent un surcroît temporaire d’activité et étaient justifiés en application des dispositions du 2° de l’article L. 3121-18 du code du travail.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de dépassement ainsi que les motifs associés à ces dépassements, lesquels avaient été présentés au comité économique et social le 22 mars 2023, ont été adressés à l’inspectrice du travail seulement le 27 mars 2023. Or, le respect de l’obligation d’adresser immédiatement la demande de dépassement à l’inspectrice du travail n’est pas apprécié à partir de la date de la réunion du comité économique et social mais à partir de la période durant laquelle le surcroît d’activité a été constaté. Ainsi, une demande de dépassement adressée le 27 mars 2023 pour les dépassements constatés le 16 janvier 2023 ne répond pas aux conditions permettant la régularisation prévue à l’article D. 3121-6 du code du travail.
En ce qui concerne le refus de la demande de dépassement de la durée quotidienne de travail pour la journée du 31 mars 2023 :
9. S’agissant de la journée du 31 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que la tempête « Mathis » a sévi sur le centre de la région « Franche-Comté » et notamment le département du Jura. Il n’est pas contesté en défense que les rafales de vent de cette tempête ont provoqué sur ce secteur de multiples chutes d’arbres qui ont endommagé de nombreux ouvrages d’électricité. Les interventions de la seule journée du 31 mars 2023 expliquent près de la moitié des dépassements de la durée quotidienne maximale du travail constatés au cours du mois concerné. Eu égard aux circonstances météorologiques exceptionnelles du 31 mars 2023, les dépassements déclarés afin d’intervenir sur les ouvrages d’électricité au cours de cette journée par la société Enedis constituent un surcroît temporaire d’activité et étaient justifiés en application des dispositions du 2° de l’article L. 3121-18 du code du travail.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de dépassement ainsi que les motifs associés à ces dépassements, lesquels avaient été présentés au comité économique et social le 31 mai 2023, ont été adressés à l’inspectrice du travail seulement le 1er juin 2023. Or, le respect de l’obligation d’adresser immédiatement la demande de dépassement à l’inspectrice du travail n’est pas apprécié à partir de la date de la réunion du comité économique et social mais à partir de la période durant laquelle le surcroît d’activité a été constaté. Ainsi, une demande de dépassement adressée le 1er juin 2023 pour les dépassements constatés le 31 mars 2023 ne répond pas aux conditions permettant la régularisation prévue à l’article D. 3121-6 du code du travail.
En ce qui concerne le surplus des refus des demandes de dépassement de la durée quotidienne de travail :
11. La société Enedis soutient que les impératifs du service public de l’électricité imposent d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Ces obligations résultent de contrats de concession conclus avec les autorités organisatrices de la distribution des énergies imposant à la société Enedis d’assurer la continuité du service public de distribution d’électricité et de garantir la sécurité des installations d’électricité. Les travaux afférents impliquent des interventions immédiates de techniciens et la surveillance constante des ouvrages d’électricité. Toutefois, les sujétions dont se prévaut Enedis à l’appui de ses demandes résultent de conventions conclues sur de longues périodes et présentent alors un caractère permanent et récurrent. Dès lors, les opérations de maintenance préventive et de surveillance ainsi que les travaux de réparation que la société requérante réalise sur les ouvrages d’électricité de manière habituelle, à l’exception des demandes portant sur les 16 janvier et 31 mars 2023, ne sont pas justifiées par des circonstances exceptionnelles. Il s’ensuit que ces opérations ne peuvent pas être regardées comme un surcroît temporaire d’activité au sens des dispositions citées aux points 4 et 5. Dans ces conditions, la société Enedis ne se trouvait pas confrontée à une situation qui lui permettait de déroger à la durée quotidienne maximale de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions contestées des dispositions des articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enedis n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les demandes présentées à ce titre par la société Enedis doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Enedis sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Enedis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté et à l’inspectrice du travail.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
Nos 2302409-2302410-2302411-2302412-2302413-2302414
2302415-2302416-2302417-2302418-2302419
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