Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2306833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Mayenne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que M. B s’est vu délivrer un titre de séjour le 2 septembre 2024, valable du 30 août 2024 au 30 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et au maintien de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour le 2 septembre 2024, valable du 30 août 2024 au 30 août 2025.
Par une décision du 20 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré le 30 août 2024 un titre de séjour à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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