Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande dans un délai rapproché.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en janvier 2025, qui a été complété en mars 2025, et n’a depuis reçu aucune décision ni information sur l’état d’avancement de son dossier ;
- cette situation le prive de ses droits sociaux essentiels et l’expose à une situation de grande précarité dès lors qu’il connait des problèmes de santé qui l’empêche de travailler et ne bénéficie plus que du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R. 146-26 vaut décision de rejet. ».
4. M. B… indique avoir déposé, en janvier 2025, un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, sans toutefois préciser la nature de sa demande, et l’avoir complété le 13 mars 2025. A admettre que la contestation portant sur la demande de M. B… présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine relève de la compétence du tribunal administratif, il résulte des indications de ce dernier que sa demande a été complétée le 13 mars 2025, de sorte qu’une décision implicite de rejet de cette demande peut être regardée comme née, en application des dispositions précitées de l’article R. 241-33 du code de l’action sociale et des familles, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée devrait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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