Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son visa de long séjour arrive à expiration de 11 février 2025 et qu’elle risque de ne pas pourvoir poursuivre son emploi en contrat de travail à durée indéterminée si elle n’a plus de titre de séjour ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle n’arrive à obtenir un rendez-vous à la préfecture de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La préfète de l’Isère justifie qu’elle a invité Mme A à se présenter au service de l’immigration et de l’intégration le 14 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction présentée par la requérante.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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