Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 oct. 2025, n° 2500535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500535 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’un document provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande de séjour, de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’un document provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B… informe le tribunal que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et indique maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, M. B…, qui informe le tribunal que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à sa demande, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora.
Fait à Pau, le 28 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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