Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2417163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A… C…, représenté par
Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle, de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son adhésion aux valeurs de la République et de sa maîtrise de la langue française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les observations de Me Da Costa Cruz représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant bangladais, né le 1er mai 1971, déclare être entré en France le 28 août 2011. Le 2 juillet 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Par un arrêté du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de la section contentieux/refus au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour : « (…) est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Pour justifier qu’il remplit la condition prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 à laquelle est subordonnée l’obligation de consulter la commission du titre de séjour, il appartient à l’intéressé d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant la date du refus de séjour litigieux.
4. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments présentés à ce titre pour les années 2015 et 2021 ne sont pas probants et sont insuffisants pour établir sa présence habituelle et continue en France. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision attaquée, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
6. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’arrêter la décision attaquée. En particulier, il ressort des termes de la fiche de salle remplie par l’intéressé que celui-ci n’a invoqué que ses dix années de présence sur le territoire, sans faire mention ni d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ni de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office la situation professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations/ Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ».
8. M. C… soutient qu’il n’a pas été informé de ce que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et aucune demande de pièces manquantes ne lui a été adressée selon les formes prescrites par les dispositions précitées. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. M. C… soutient être entré en France en 2011, y résider depuis lors et se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi à temps plein à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, il ressort de la fiche de salle, comme il a été dit précédemment, que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sans en préciser le fondement en se bornant à indiquer « première demande de titre de séjour dix ans de présence ». Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sous l’angle du volet salarié. En tout état de cause, d’une part, la seule circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressé séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent sa femme et ses enfants. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune formation, activité ou expérience professionnelles. La seule présentation d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
17. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision attaquée, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
18. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Da Costa Cruz et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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