Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2507489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. C… B… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le maire de Paimpol a délivré à la commune un permis d’aménager n° PA 022162 25 P0001 portant sur la création d’un parc paysager, le réaménagement des espaces publics et la création de 10 lots à bâtir sur des terrains situés rue de Kernoa ;
2°) de déclarer illégales les délibérations du conseil municipal et les décisions du maire se rapportant au permis d’aménager n° PA 022162 25 P0001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Paimpol, représentée par Me Gourvennec et Me Riou (cabinet Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites en défense que M. B… et Mme D… résident respectivement à plus d’un kilomètre des terrains d’assiette du projet. En raison de la distance et de la densité de l’urbanisation les séparant du projet, l’aménagement du quartier de Kernoa n’est manifestement pas de nature à impacter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir.
Il suit de là que la requête de M. B… et Mme D… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… et à la commune de Paimpol.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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