Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 oct. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production enregistrés le 16 octobre 2025, Mme D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 22070/2025 du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, le cas échéant, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’elle y a été scolarisée de primaire jusqu’en classe préparatoire au BTS, qu’elle suit un processus de formation en marketing digital, qu’elle est membre active d’une association de danse folklorique, qu’elle vit avec une tante en situation régulière, qu’elle considère comme sa mère, et que sa fratrie est en situation régulière.
- son éloignement de Mayotte avant qu’il ne soit statué sur sa requête méconnaitrait son droit à une recours effectif garantit par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme, ainsi que l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requérante ne produit pas de délégation d’autorité parentale à sa tante ;
- ses parents sont toujours aux Comores ;
- elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2025 à 13h heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport ;
- les observations de Me Mohamed, avocat de permanence ;
- et les observations de M. A…, représentant du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 22070/2025 du 15 octobre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D…, ressortissante comorienne née le 9 décembre 2006 aux Comores, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, Mme C… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité et bulletins de notes produits, que la requérante, née le 9 décembre 2006, réside à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2012/2013, soit une durée de 13 années à la date de la présente décision et l’âge de 6 ans. Il résulte également de l’instruction qu’elle a obtenu en juillet 2024 un baccalauréat professionnel « métiers de la coiffure », avec la mention assez-bien. En outre, elle vit chez Anli Soirfati, ressortissante comorienne en situation régulière qu’elle considère comme sa mère. Elle est encore entourée à Mayotte d’un demi-frère et d’une demi-sœur de nationalité française, Rasmia Saidou et Rafiki Saindou, et d’une sœur en situation régulière, Raissa Mmadina. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses liens familiaux, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence s’étant constituée à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté préfectoral n° 22070/2025/2025 du 15 octobre 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme D… de quitter le territoire sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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