Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2023, le 6 novembre 2023 et le 10 mai 2025, l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert », représentée par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la restauration et la transformation de la ferme du site de « La Boissière » du parc de Boutissaint ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Moutiers-en-Puisaye et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le dossier de permis de construire est incomplet quant aux équipements publics qui desservent le terrain, en particulier en électricité et en eau potable, et méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— ce dossier est incomplet en l’absence d’autorisation de défrichement et de preuve de l’accomplissement d’une demande en ce sens alors que les projets de création de lodges et de microstations au niveau du site « La Boissière », d’extension des réseaux et de création d’une réserve incendie et d’un parking en entrée de parc ne peuvent se réaliser sans l’abattage d’un nombre important d’arbres ou sans perturber le réseau racinaire des arbres situés à proximité ;
— il est incomplet en ce qu’il ne comporte pas suffisamment d’informations sur les éléments paysagers existants et sur l’impact du projet sur cet environnement boisé et paysager ;
— il ne comprend pas d’attestation de prise en compte de la règlementation de la
RE 2020 à laquelle le projet est soumis ;
— cet arrêté est entaché d’illégalité en ce qu’il ne prend pas parti sur les risques « incendie » du projet et renvoie à une consultation ultérieure du service départemental d’incendie et de secours pour vérifier la couverture et la desserte du projet en moyens de lutte contre l’incendie, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme tant au regard de la salubrité que de la sécurité publique et des dispositions des articles 65, 74, 92 et 111 du règlement de défense extérieure contre l’incendie de l’Yonne ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 111-23 du code de l’urbanisme, en ce que le projet de réhabilitation ne respecte pas les traditions architecturales locales ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article 26 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne ;
— il méconnaît l’article 77 de ce règlement ;
— il a été pris en violation des dispositions de l’article 92 de ce règlement ;
— il n’est pas possible de recourir à la procédure de sursis et de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors que, d’une part, certains moyens, s’ils étaient accueillis, impliqueraient plusieurs instructions successives et que, d’autre part, le contrat de location gérance dont le pétitionnaire était titulaire a été déclaré nul et entaché de nullité absolue par le tribunal de commerce d’Auxerre par un jugement du 20 octobre 2023 et aucun bail emphytéotique n’a été signé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2023 et le 8 décembre 2023, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme si un vice entachait l’arrêté et qu’il présentait un caractère régularisable.
La procédure a été communiquée à la commune de Moutiers-en-Puisaye et à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » qui n’ont pas produit d’observations.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à :
— l’incomplétude du dossier en ce qui concerne la desserte, le tracé et le raccordement aux réseaux d’électricité et d’eau potable ;
— la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en ce que le projet ne respecte pas les traditions architecturales locales.
Des observations, présentées pour l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert » ont été enregistrées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » a sollicité, le
17 février 2023, un permis de construire concernant un projet de restauration et de transformation d’une ferme sur un terrain situé dans le parc naturel de Boutissaint, sur le site de « La Boissière » à Moutiers-en-Puisaye. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de
Moutiers-en-Puisaye, au nom de l’Etat, a accordé ce permis de construire. L’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert » en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme sollicitées pour le site de « La Boissière », et sans préciser si sa réponse concerne le dossier de permis d’aménager ou le dossier de permis de construire, le syndicat départemental d’énergies de l’Yonne a adressé le 24 mai 2023 un chiffrage estimatif de l’extension du réseau « uniquement sur le domaine public » sur la base de cinquante mètres linéaires que le pétitionnaire s’est engagé à prendre en charge. En outre, la notice de l’architecte annexée au dossier précité évoque la circonstance selon laquelle « La Boissière est aussi accessible depuis la route des taillis de la fontaine où se trouvent les bornes électriques et d’eau alimentant la ferme déjà équipée ». Toutefois, il s’agit là des seules informations contenues au dossier sur la desserte du projet par l’électricité. Les plans joints au dossier de permis de construire mentionnent un « compteur d’eau » et une « borne électrique » en bordure de tènement, ne faisant ainsi apparaître ni l’arrivée des réseaux au terrain d’assiette du projet, mais ne présentent pas sa desserte interne, ni les modalités selon lesquelles la ferme sera raccordée au réseau interne au terrain, puis au réseau public. De même, si la fédération eaux Puisaye Forterre a considéré que l’unité foncière était desservie de manière suffisante en eau potable par le réseau actuel, ce que reprend la commune dans sa délibération du 23 mai 2023, aucune précision n’est apportée sur les modalités de raccordement de la ferme au réseau d’eau. Au vu de la distance très importante entre la ferme et la voirie la plus proche, d’une part, et du caractère isolé, densément boisé et totalement naturel de la parcelle d’implantation, d’autre part, ces omissions et insuffisances entachant le dossier sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce qui concerne sa desserte en électricité et en eau doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme :
« Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214- 13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Selon l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret ».
6. En l’espèce, la requérante soutient que, d’une part, le projet litigieux implique un défrichement au sens du code forestier dès lors que l’extension des réseaux, la réserve incendie et la création d’un parking ne peuvent être réalisés sans cette opération et que d’autre part le permis de construire ne peut être délivré avant l’obtention de l’autorisation de défrichement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale et paysagère que d’une part, la ferme réhabilitée et le bassin créé sont situés dans une clairière nettement visible comme particulièrement clairsemée sur les vues fournies au dossier et d’autre part, que la création d’une zone de stationnement de dix places en entrée de site est organisée « par l’espace donné par les arbres », ce que confirment le plan de son implantation joint en tant que la pièce PC 02 « entrée côté route des taillis de la fontaine » du dossier de permis de construire et les photographies jointes au dossier, y compris celles issues du constat d’huissier réalisé sur le site, qui montrent des espaces non négligeables entre les arbres irrégulièrement plantés. La réserve d’eau incendie évoquée par l’association requérante, n’apparaît quant à elle pas sur le plan précité, ni dans aucune pièce du permis de construire. Ainsi, le projet n’implique pas de coupe d’arbres, à tout le moins importante, et encore moins la destruction de l’état boisé du terrain. Par suite, sans que l’association requérante puisse utilement évoquer le tracé de croix orange sur de nombreux arbres du terrain sans en préciser la signification exacte ou, dans ses dernières écritures, le risque de perturbation du réseau racinaire des arbres sans l’étayer d’aucun élément précis, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence d’une autorisation de défrichement doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () « . Selon l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. En l’espèce, l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert » soutient que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas suffisamment d’éléments pour permettre au service instructeur d’apprécier la végétation, les plantations et les éléments paysagers existants ainsi que les impacts de la zone de stationnement et de la réserve d’eau incendie à l’entrée du site, à la différence des éléments fournis pour la rénovation de la ferme. Toutefois, si le dossier de demande de permis de construire ne présente aucune photographie de la zone d’entrée du site ni aucune vue projetée de l’implantation de la zone de stationnement, le plan d’implantation permet de constater que la zone de stationnement, dont la forme n’est pas rectiligne, s’est adaptée au site contraint et à son boisement, en distribuant les places de stationnement selon un plan un peu complexe et en quatre petits espaces proches mais distincts. En outre, et comme évoqué au point 6 du présent jugement, les photographies jointes au dossier par les parties attestent de la compatibilité entre la création d’une simple zone de stationnement, traitée en grave blanche avec une sous-couche de concassé béton, soit sans enrobé, et le respect du caractère boisé du site. Par suite, l’absence de photographie ou de projection entachant le dossier n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce qui concerne les éléments paysagers existants et sur l’impact du projet sur cet environnement boisé et paysager doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ". Aux termes de l’article
R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a respecté ou fait respecter par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. () ». Selon l’article R. 172-1 du même code : « I.- Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code ».
10. Si la requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’attestation de prise en compte de la règlementation RE 2020, il ressort des dispositions précitées que seules les constructions neuves sont tenues de respecter cette règlementation. Ainsi, le projet litigieux consistant en une réhabilitation de bâtiment ancien, la RE 2020 ne s’applique pas et le moyen d’incomplétude du dossier liée à l’absence d’autorisation précitée doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ».
12. D’abord, si l’association requérante soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles 65, 74, 92 et 111 du règlement de défense extérieure contre l’incendie (RDECI) de l’Yonne, ce référentiel a trait à une législation distincte du droit de l’urbanisme et les prescriptions qu’il contient ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme, quand bien même elles peuvent servir de référence pour apprécier les risques que présente un projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du RDECI de l’Yonne doit être écarté.
13. Ensuite, il résulte nécessairement des dispositions précitées que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
14. En l’espèce, le permis de construire en litige prescrit en son article 3 que « La conformité des réserves incendie devra être vérifiée, dans les plus brefs délais, par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS), lequel s’assurera de son impact en matière de couverture de la défense extérieure contre l’incendie. / Une demande d’avis préalable des réserves incendie devra également être effectuée auprès du SDIS de l’Yonne et faire l’objet d’un procès-verbal de réception. / La défense extérieure contre l’incendie doit être opérationnelle avant le démarrage des travaux ». En procédant de la sorte, le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré un permis de construire qui ne prenait pas parti sur les modalités de défense extérieure contre l’incendie du projet et a renvoyé à une instruction complémentaire ultérieure auprès du service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne. Par suite, celui-ci a commis une erreur de droit.
15. Enfin, l’association soutient que cet arrêté a été pris en violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
16. D’une part, en ce qui concerne la sécurité publique, l’association requérante fait valoir que le bassin et la mare prévus pour constituer la réserve incendie de la ferme réhabilitée ne sont, en l’état, pas conformes et qu’ils ne pourront pas assurer, au vu de leurs caractéristiques et en particulier de l’assèchement de la mare en période estivale, une protection efficace contre le risque incendie dans cette zone densément boisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire, même si elle reste imprécise sur les caractéristiques techniques du bassin à créer, souligne, qu’après sa réhabilitation, la mare sera mieux alimentée par la reprise des écoulements, la gestion des pentes, les eaux pluviales du toit de la ferme et les effluents de la microstation d’épuration. En outre, si le dossier ne contient aucun élément concret concernant les voies d’accès, pour des véhicules de secours, aux réserves à incendie, le positionnement de la ferme dans la clairière, hors de tout couvert, limite le risque sur ce plan, de même que celui d’une propagation d’un incendie. Enfin, la sous-commission consultative départementale de sécurité a rendu un avis favorable au projet de réhabilitation de la ferme le
4 mai 2023, sous réserve de prescriptions.
17. D’autre part, l’association requérante fait valoir que l’absence d’espace de stockage dédié aux déchets induits par l’exploitation de la ferme sur les plans ou même de mention de cette prise en charge dans la notice, alors même que l’équipement est isolé dans une forêt peuplée de nombreux animaux entraîne un risque en matière de salubrité publique. Toutefois, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées pour contester un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, ce qui n’est pas le cas des articles 75 à 78 et 100.3 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne. En tout état de cause, d’une part, l’occupation ponctuelle de la ferme, en location pour des événements, et sans hébergement et d’autre part l’existence d’un logement à l’étage n’impliquent pas une quantité telle de déchets qu’elle ne pourrait être gérée par les personnes occupant le logement ou par celles chargées de l’accueil des personnes louant le
rez-de-chaussée, en particulier par un dépôt à un point d’apport identifié, au-delà des limites du parc.
18. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, () des constructions existantes (), dans le respect des traditions architecturales locales ; () « . Selon l’article L. 111-23 de ce code : » La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".
20. En l’espèce, la commune de Moutiers-en-Puisaye ne dispose ni de plan local d’urbanisme, ni de carte communale ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Le projet de réhabilitation d’une ferme ancienne, objet du présent litige, est sans nulle contestation situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à près de cinq-cents mètres à vol d’oiseau de la première construction, en pleine zone forestière. L’association requérante soutient, sans toutefois fonder son propos sur une référence bibliographique ou sur des éléments iconographiques, que le projet de rénovation méconnaît les traditions architecturales locales en supprimant une façade aveugle pour en faire une baie vitrée, en supprimant un appentis couvert, en modifiant les ouvertures existantes, en créant un bassin à proximité de la ferme et en installant des panneaux photovoltaïques sur le site. Il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques architecturales traditionnelles essentielles du bâtiment sont conservées et rénovées dans le cadre du projet : les façades en pierre, la toiture en tuiles plates de Bourgogne, ainsi que la charpente d’origine. Citant le « guide des recommandations architecturales et paysagères du Pays de Puisaye-Forterre » édité par le CAUE de l’Yonne, le préfet souligne que la création de lucarnes en toiture " est caractéristique des toitures de la Puisaye-Forterre. En effet, les toits à forte pente () déterminent un volume intérieur important utilisé comme grenier ou pour l’habitation ; ces lucarnes jouent un rôle important dans la composition de la toiture et plus largement de la façade « . Toutefois, les lucarnes créées à l’étage sur la façade sud-ouest et complétées d’un bardage vertical » en acier corten ", allant jusqu’au sol, ainsi que les nouvelles ouvertures prévues en rez-de-chaussée sur la façade sud-est et la façade nord qui ne comportent pas toutes d’empierrement traditionnel en pierre blanche, caractéristiques de l’architecture bourguignonne, et enfin l’ouverture de la façade sud-ouest, aujourd’hui aveugle, en une large baie vitrée prenant toute la façade et dotée d’huisseries métalliques, alors même qu’elle s’ouvre sur la clairière, ne peuvent pas être regardées comme des partis pris dans le respect des traditions architecturales locales. Par suite, le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme.
21. En septième lieu, l’association requérante invoque les articles 40 et 77 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne. Au vu des développements des écritures du requérant, il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les articles 67 et 77 du règlement sanitaire départemental. Toutefois, les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées pour contester un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par suite, et alors que les articles 67 et 77 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne ne traitent que de l’aménagement, d’une part, de locaux sanitaires et, d’autre part, de l’emplacement des récipients d’ordures ménagères, au demeurant dans des « immeubles collectifs », le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
22. En dernier lieu, l’association requérante invoque l’article 92 du règlement sanitaire départemental de l’Yonne portant sur les « mares et abreuvoirs » : " La création des mares ne peut se faire qu’avec autorisation du Maire. () Elle est en outre, interdite à moins de 35 m : / – des sources et forages ; / – des puits ; / – des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; / – des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l’alimentation humaine ou animale, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ". Toutefois, le projet litigieux prévoit la réhabilitation d’une mare et non sa création. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 92 du règlement sanitaire départemental est écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que seuls les vices retenus aux points 4, 14, et 20
ci-dessus sont susceptibles de justifier l’annulation du permis de construire en litige, les autres moyens invoqués se révélant infondés.
Sur la mise en œuvre des dispositions de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
26. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
27. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
28. En l’espèce, par un jugement du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a considéré que le contrat de location-gérance conclu entre société SARL Parcs naturel Saint-Hubert et la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » était entaché de nullité absolue et a enjoint la restitution du fonds à son propriétaire. La promesse de bail emphytéotique entre ces deux parties et envisagé dans le cadre du présent litige n’a pas été suivie d’effet et est désormais caduque. L’association requérante soutient que la société bénéficiaire des deux autorisations contestées, ne dispose d’aucun document l’habilitant à déposer une demande de permis modificatif en vue de régulariser le permis initial et qu’elle ne sera pas autorisée par le propriétaire du terrain à le faire. La société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion », qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre du présent litige et en particulier sur l’éventuelle mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ne le conteste pas. Ainsi, l’administration, qui n’ignore pas la situation, serait tenue de s’opposer à la délivrance d’un permis de régularisation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert ».
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Moutiers-en-Puisaye a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire portant sur la restauration et la transformation de la ferme du site de « La Boissière » du parc de Boutissaint, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « les amis des parcs naturels Saint-Hubert », à la société anonyme « parc naturel Bourgogne évasion » et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et à la commune de Moutiers-en-Puisaye.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302189
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