Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2514643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé la délivrance du certificat de nationalité française de M. C A E ;
2°) de reconnaitre son droit à la nationalité française par filiation.
Il soutient que :
— son grand-père maternel était reconnu comme citoyen français avant et après l’indépendance de l’Algérie ; sa fiche de démobilisation datée du 13 avril 1945 indique qu’il était « Français de naissance d’origine » ;
— son grand-père maternel n’a jamais renoncé à sa nationalité française ; il a perçu toute sa vie une pension de retraite ; sa situation administrative régulière auprès des autorités françaises laisse supposer qu’il avait effectué une déclaration de reconnaissance ou de conservation de nationalité française.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. B, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire né en 1987 et qui réside en Algérie, a demandé au ministre de l’intérieur la communication de documents détenus par la sous-direction de l’accès à la nationalité française concernant son grand-père maternel, M. A C, né le 11 janvier 1913 à M’Sila en Algérie et décédé le 16 octobre 1998 à M’Sila en Algérie. Par une lettre du 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur a répondu à M. B que les recherches effectuées dans les fichiers de la sous-direction de l’accès à la nationalité française n’ont pas permis de trouver trace d’une demande d’acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française à l’identité de M. A C et qu’en conséquence, il ne lui est pas possible de satisfaire sa demande.
3. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de reconnaître sa nationalité française par filiation.
4. En premier lieu, il y a lieu d’attirer l’attention de M. B sur la circonstance que cette lettre du 18 avril 2025 ne refuse pas de lui communiquer un document administratif qui existerait, mais indique ne pouvoir lui communiquer un document dont les recherches effectuées n’ont pas permis de mettre en évidence l’existence, c’est-à-dire un document qui n’existe pas. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, M. B estime pouvoir prétendre à la nationalité française du chef de son grand-père M. A C et demande au tribunal de reconnaitre sa nationalité française. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français » et aux termes de l’article 26 du même code : « Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d’instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d’Etat () ». Si le litige porte non sur la réintégration mais sur la nationalité d’origine, il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, d’effectuer une déclaration de nationalité devant l’autorité compétente par application de l’article 26 du code civil. La demande de M. B tendant à ce que le tribunal de céans reconnaisse sa nationalité française ne relève manifestement pas de la juridiction administrative et ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Par suite, cette requête est pour partie manifestement irrecevable et pour partie portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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