Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 28 avril 2025, M. C B, M. D B et la société Le Crêt Rond, représentés par Me Millet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Valloire a délivré un permis de construire à M. E pour la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valloire et de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ou incohérent dès lors qu’une parcelle a été ajoutée en cours d’instruction sans que les surfaces des constructions existantes sur cette parcelle ne soient renseignées, ni son état initial, les limites de propriété n’ont pas été modifiées sur les plans de coupe et de façade, l’ensemble des parcelles contigües dont le pétitionnaire est propriétaire n’a pas été intégré ; le plan de coupe ne fait pas état du terrain avant et après travaux ; la notice présente des informations erronées ; le plan de masse ne matérialise pas les zones herbeuses créées ; l’insertion est incohérente au regard des fenêtres et des garde-corps ;
— le projet méconnaît les articles 2.1.2, 2.2.2, 2.2.4, 2.1.1, 2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 3.2.3, 3.2.4 du plan local d’urbanisme ; il méconnaît les prescriptions relatives aux zones de risque 1.15 du PPRN ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2025 et le 28 avril 2025, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. E, représenté par Me Assier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; il n’est pas justifié de la qualité pour agir de M. D B, placé sous curatelle renforcée ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Millet, pour les requérants ;
— celles de Me Defaux, pour la commune de Valloire ;
— et celles de Me Assier, pour M. E.
Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dans la mesure où le plan local d’urbanisme de commune de Valloire a été annulé par jugement du 9 juillet 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée au 16 mai 2025 à 12h.
Des mémoires ont été enregistrés le 6 mai 2025 et le 15 mai 2025 pour la commune de Valloire qui fait valoir que les motifs d’annulation retenus sont sans conséquence sur le projet en litige qui peut dès lors se voir opposer les dispositions du plan local d’urbanisme applicables en zone Uc, en vertu de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et conclut à ce que les autres moyens soulevés soient écartés.
Un mémoire a été enregistré le 13 mai 2025 pour M. E qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 13 mai 2025 pour les requérants qui font valoir que les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme sont sans effet sur les règles applicables au projet contesté en vertu de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et fait valoir à titre subsidiaire que le permis attaqué méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme précédemment applicables.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2023, M. E a sollicité auprès des services instructeurs de la commune de Valloire la délivrance d’un permis de construire une maison d’habitation. Par arrêté du 5 mars 2024, le maire a délivré le permis sollicité. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 août 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
2. M. C B établit être propriétaire d’un bien immobiliser situé à quelques dizaines de mètres du terrain d’assiette du projet en cause. En outre, il fait état de la perte de vue qu’entraînera le projet, élément qui n’est pas remis en cause par les pièces du dossier. Eu égard à la nature de la construction projetée, et alors même que l’hôtel dont il est propriétaire ne fait pas face au projet, celui-ci peut être regardé comme affectant directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il justifie ainsi de son intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
3. M. C B justifiant de son intérêt et de sa qualité à agir, l’éventuel défaut de qualité pour agir de M. D B est sans influence sur la recevabilité de la requête.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
6. En l’espèce, le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge n’étant pas expiré, la requête est recevable et la condition d’urgence est présumée remplie. Aucun élément du dossier n’est de nature à renverser cette présomption, la condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.1.2 (implantation de la construction en limite séparative), 2.2.2 (pente des toitures), 2.2.4 (certaines ouvertures plus larges que hautes), 2.4.2 (dimensions des places de stationnement) et 3.2.3 (absence de démonstration de l’impossibilité technique de traitement des eaux pluviales sur le terrain) du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone Uc et le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du PPRN applicables en zone 1.15 (façade Est non borgne) sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Valloire a délivré un permis de construire à M. E ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Valloire et M. E et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valloire le versement à d’une somme de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 5 mars 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux est suspendue.
Article 2 :La commune de Valloire versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Valloire et à M. E.
Copie en sera adressée à l’association ATMP Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503956
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