Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2405485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B F, représenté par Me Weckerlin, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l’arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d’interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction ; enfin, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l’objet d’un arrêté et d’une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ;
— la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’il n’a aucun antécédent et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ».
2. La décision attaquée a été signée par M. A D, directeur de cabinet du préfet de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, sous-préfet de Vienne, en vertu d’un arrêté du préfet de l’Isère du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé, relève que M. F a fait l’objet, le 8 mai 2024 à 15h10 sur le territoire de la commune de Reventin-Vaugris, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, soit en l’espèce une vitesse retenue de 119 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 70 km/h. Elle précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de cinq mois du permis de conduire de M. F. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. F a été contrôlé, au moyen d’un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d’une infraction au code de la route. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. F, le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de l’Isère est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s’ensuit que M. F ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêté attaqué le principe de présomption d’innocence.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 413-1 du code de la route : « Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. » Selon l’article R. 413-3 du même code : « En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et de l’avis de rétention produit en défense, que M. F a été contrôlé par un militaire du peloton motorisé de Chanas de la gendarmerie nationale, le 8 mai 2024 à 15h10 à Reventin-Vaugris à l’intersection entre la RD 4 et le chemin de Rivière, voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h et sur laquelle il circulait à une vitesse retenue de 119 km/h, établie au moyen d’un appareil homologué. Ni les circonstances que ne figurent pas sur l’arrêté des mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d’interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas de mention relative à l’appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l’infraction, ni aucun élément produit par le requérant, ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur cet avis de rétention quant à la réalité de l’infraction commise. En outre, les allégations du requérant selon lesquelles le préfet aurait restreint la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie définie à l’article R. 413-2 du code de la route et que cette limitation n’aurait pas fait l’objet d’une signalisation particulière, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir ni que la matérialité des faits n’est pas établie ni que le préfet n’a pu légalement prendre l’arrêté attaqué en application de l’article L. 224-2 du code de la route.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention, que M. F a été contrôlé à une vitesse retenue de 119 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 70 km/h, dépassant ainsi de 40 km/h ou plus la vitesse autorisée comme l’expose la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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