Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Mallem, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est dans une situation financière catastrophique, ayant perdu à plusieurs reprises son emploi en raison d’interruptions dans les attestations de prolongation d’instruction délivrées ; il ne pourra bientôt plus payer la pension alimentaire dont il s’acquitte à l’égard de son fils A, né en 2018 d’une précédente union et de nationalité française ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige, au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sans autre précision sur l’alinéa concerné, ni le fondement juridique du titre précédemment accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée à M. C entre le 25 juillet 2025 et le 24 octobre 2025.
Vu :
— la requête n°2507455 aux termes de laquelle M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frapolli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juillet 2025 ; le rapport de Mme Frapolli a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C. La condition d’urgence est donc remplie, alors en outre que le requérant produit des documents prouvant que les interruptions dans la délivrance des attestations de prolongation d’instruction sont une source de précarité dans sa situation professionnelle.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, l’unique moyen susvisé soulevé n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui a au demeurant été délivrée par la préfète de l’Isère en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Mallem et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. Frapolli
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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