Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2520585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Langlois, une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… épouse B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée dès lors qu’il n’était pas tenu d’assortir la décision portant refus d’un titre de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, première conseillère,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Langlois, avocat de Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 17 février 1980 à Ouadhias, a demandé le 3 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement prises dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en précisant notamment que la requérante est entrée en France le 16 août 2016, qu’elle est mère de deux enfants et qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. En particulier, si la requérante soutient que le préfet aurait dû mentionner sa séparation avec son époux, il ressort de la déclaration de main courante que la requérante n’a informé l’administration de cette séparation que le 1er novembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision contestée. En outre, la circonstance que divers membres de sa famille résident en France en situation régulière et qu’elle puisse justifier d’une insertion professionnelle en tant que vacataire à temps partiel entre les mois de mars 2024 et de juillet 2025 ne sont pas, à elles seules, de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
La requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, la scolarisation de ses enfants, nés en 2006 et 2011 en Algérie, la présence en France de divers membres de sa famille ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne justifie que d’une insertion professionnelle récente, que l’un de ses enfants est majeur et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à ses trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme A… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait cru en situation de compétence liée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de celui-ci.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) »
Si la requérante fait valoir que ses enfants, dont l’un est majeur, ont été scolarisés en France, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… épouse B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Il ne ressort pas des dispositions précitées que le préfet serait tenu d’indiquer, par une motivation distincte, les motifs qui l’auraient conduit à accorder à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne fait valoir aucun motif justifiant qu’un délai de départ d’une durée supérieure à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays d’éloignement reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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