Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- le préfet s’est abstenu de saisir la commission du titre de séjour au regard du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en 2012 muni d’un visa ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet lui a appliqué les stipulations de l’accord franco-tunisien alors que celui-ci est marocain ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- le préfet ne peut utilement lui opposer l’absence de visa de long séjour dès lors qu’il a présenté une demande fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu au regard de l’article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a construit en France une vie privée et sociale stable et qu’il y exerce une activité professionnelle stable.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu au regard de l’article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Les parties ont été informées le 10 novembre 2025 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 comme base légale de l’arrêté en litige, le requérant de nationalité marocaine relevant de l’accord franco-marocain et non de l’accord franco-tunisien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 6 février 1976, est entré en France le 30 mars 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D « travailleur saisonnier ». Le 20 août 2024, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à émettre une obligation de quitter le territoire français à M. B… à savoir qu’il n’est titulaire ni du visa de long séjour, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l’article L. 313-11, alors en vigueur, du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie seulement de deux années de présence sur le territoire et par la même, n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est détenteur d’un passeport marocain, il ne justifie pas être entré avec un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations. Dès lors, l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’acte en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé l’absence de visa de long séjour ainsi que l’absence de contrat de travail pour refuser le titre de séjour mention « salarié » au requérant, et non lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1, lui-même fonder sur d’autres motifs. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
12. M. B… est entré en France le 30 mars 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D « travailleur saisonnier » et s’y être maintenu continuellement depuis, sans l’établir, et ce nonobstant l’édiction de deux précédentes mesures d’éloignement, le 3 décembre 2012 et le 20 septembre 2022, qu’il n’a pas exécutées. S’il se prévaut en outre de son insertion socio-professionnelle, notamment en produisant au débat un contrat de travail à durée déterminée, conclu le 3 mai 2021 pour exercer les fonctions de manutentionnaire, d’une demande d’autorisation de travail avec la société « SAS COPADEL » le 1er octobre 2022, de divers bulletins de salaires entre 2021 et 2024 et de diverses attestations de témoins, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident, d’après les mentions non contestées de l’arrêté attaqué, son épouse et ses deux enfants. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
13. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Si M. B… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été privé de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
16. En deuxième lieu, il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, nonobstant l’erreur matérielle qui entache son arrêté, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, le préfet n’a pas méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire national :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. La décision attaquée vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, notamment le fait qu’il s’est volontairement soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, même si le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public,
il ressort de l’instruction qu’il n’a pas déféré à deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’établit pas avoir sa résidence habituelle sur le territoire nationale depuis l’année 2012, que son insertion socio-professionnelle n’est pas particulièrement notable, qu’il n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité en France alors même que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
23. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12, le préfet n’a pas méconnu l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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