Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2503000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 24 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 19 février 2025, par lequel la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la mesure d’éloignement en litige méconnaît son droit à demander l’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendu, composante du principe général du droit de l’Union européenne garantissant les droits de la défense et le droit à une bonne administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ; elle justifie de circonstances humanitaires.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées les 21 mars et 24 avril 2025.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par courrier du 7 mai 2025, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la caducité de l’arrêté du 19 février 2025 de la préfète de la Savoie, du fait de l’enregistrement postérieur de la demande d’asile de Mme A le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C A, ressortissante nigériane née le 5 février 2022, déclare être entrée irrégulièrement en France au mois de février 2025. Le 19 février, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour à la suite d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté attaqué du même jour, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un mois.
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3.Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ».
4.Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A une attestation constatant le dépôt d’une demande d’asile. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a pour effet de conférer à Mme A le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que l’OFPRA ait statué sur sa demande, et partant, de rendre impossible l’exécution de l’arrêté en litige de la préfète de la Savoie du 19 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour. Par suite, cet arrêté est devenu caduc, et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation qui ont perdu leur objet.
5.Compte tenu de la caducité de l’arrêté du 19 février 2025 en litige, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie, si cela n’a déjà été fait, de procéder à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour qui lui avait été faite.
6.Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blanc à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanc la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie, si cela n’a déjà été fait, de procéder à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de la Savoie, ainsi qu’à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme B, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503000
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