Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2025, n° 2405501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B.
Elle soutient que la décision de refus n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle par laquelle le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de subvention au titre de l’aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B, au motif qu’elle n’est pas motivée et qu’à la date du dépôt de sa demande, elle n’était pas éligible au dispositif du fait qu’elle n’avait pas encore 18 ans.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose la région Auvergne-Rhône-Alpes en la matière, les décisions de refus de subvention ne sont pas au nombre de celles qui, au sens des dispositions précitées, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant.
4. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours à l’encontre de ces décisions étant expiré, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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