Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765016357 du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… sikiy Taslima, ressortissante comorienne née le 20 septembre 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Pour contester l’arrêA… Missiky Taslima se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français né le 3 décembre 2020 et expose qu’elle contribue à l’entretien et l’éducation de son fils depuis sa naissance. Toutefois, en se bornant à produire des factures d’achats alimentaires et de fournitures, son carnet de santé et des photographies avec son fils, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant de justifier de la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son fils. Elle ne justifie par ailleurs par aucune pièce de la contribution du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de leur filsA… Missiky Taslima est séparée du père français de son enfant. Ainsi, elle n’apporte aucun élément justifiant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci. Dans ces A… Missiky Taslima n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (A… Missiky Taslima soutient résider à Mayotte de manière continue depuis 2018, les pièces produites ne permettent pas d’établir le caractère stable et continu du séjour de la requérante depuis cette date. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, si elle est la mère d’un enfant mineur de nationalité française, elle ne démontre pas sa contribution à l’entretien et l’éducation de celui-ci, ni celle du père de l’enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait noué des liens particuliers en France et elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité, alors qu’elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard de la situation perA… Missiky Taslima doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui A… Missikiy Taslima n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation deA… Mme Missiky Taslima doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erA… e Mme Missiky Taslima est rejetée.
Article 2 : Le présent jugemenB… Saïd Missiky Taslima et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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