Annulation 29 décembre 2014
Annulation 27 mai 2019
Annulation 22 juillet 2022
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 6 mai 2026, n° 2201176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C… A…, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de statuer sur l’imputabilité au service de son admission à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en vertu du jugement du 18 mai 2016 du Tribunal administratif de Pau annulant l’arrêté du 27 juin 2014, il doit être admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 18 juin 2014 ;
- il est également entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. A… le 17 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, le 13 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté litigieux, le ministre chargé du budget ayant adopté, le 11 juin 2014, un avis conforme défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’invalidité de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant des services pénitentiaires, affecté à la maison d’arrêt de Pau, a été victime, le 28 mai 2001, d’un accident reconnu imputable au service lors de la tentative d’évasion d’un détenu. Il a ensuite été placé en congé de longue durée du 6 novembre 2003 au 6 novembre 2004.
Alors qu’il était affecté à la maison d’arrêt de Bayonne, il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. Par une décision du 18 janvier 2013, l’administration a rejeté sa demande tendant à reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié pour cette période. Par un jugement du présent Tribunal, rendu le 29 décembre 2014, la décision du 18 janvier 2013 lui opposant un refus a été annulée pour incompétence de son auteur.
Par une décision du 3 avril 2015, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a demandé au chef d’établissement de la Maison d’arrêt de Bayonne de maintenir la décision de refus d’imputabilité au service du congé de longue durée pour la période allant du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012. Par un jugement du 22 mars 2017, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cette décision. Par un arrêt du 27 mai 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé pour défaut de motivation la décision du 3 avril 2015 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a refusé d’imputer au service la période d’arrêt de travail allant du 28 octobre 2011 au 27 juillet 2012.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a, par une décision du 10 décembre 2019, refusé de reconnaître le congé de longue durée de M. A… pour la période du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 comme imputable au service.
Par ailleurs, par un arrêté du 27 juin 2014, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014. Par un jugement du 18 mai 2016, le tribunal a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation. Par un jugement en exécution du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint à l’administration de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 18 mai 2016 et, en particulier, un nouvel arrêté admettant M. A… à la retraite.
Par un arrêté du 1er avril 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 18 juin 2014. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 en tant qu’il refuse de reconnaitre l’imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; (…) ». Aux termes de l’article L. 31 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…). ». Enfin, l’article R. 49 bis de ce code dispose que : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, pour prononcer la radiation d’un fonctionnaire et l’admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l’avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s’agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n’implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le ministre chargé du budget a rendu le 11 juin 2014 un avis conforme favorable à la demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service de M. A…, auquel s’est conformée la décision contestée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, celui-ci étant tenu de statuer dans le même sens que l’avis émis par le ministre du budget. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté en litige en tant qu’il refuse de l’admettre à la retraite pour invalidité imputable au service, sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés, l’intéressé ne contestant pas l’avis conforme rendu par le ministre chargé du budget le 11 juin 2014.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit utile de diligenter une nouvelle expertise médicale, les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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