Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2510259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lus-la-Croix-Haute a accordé à M. C… A… un permis de construire une maison individuelle de 168 mètres carrés ;
2°) de condamner la commune de Lus-la-Croix-Haute à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 novembre 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé au requérant de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code: « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
M. B… expose qu’il est le gérant de la société civile immobilière Humus, propriétaire de la parcelle cadastrée section n° ZR 373 supportant un chalet, qui constitue sa résidence, et un bâtiment agricole, situés au sein du hameau de La Jarjatte comme la parcelle ZR158 et qu’il est également propriétaire d’habitations traditionnelles aux 185, 215, 220, 225 et 265 rue de la chapelle également situées au sein du hameau. Aucune de ces propriétés n’est toutefois voisine immédiate de la parcelle sur laquelle doit être construite la maison litigieuse. Bien que M. B… affirme que celle-ci doit « s’implanter dans le cône de vue de quatre de ses maisons », les seules vues aériennes qu’il produit ne permettent pas de l’établir. En outre, il ressort des autres éléments du dossiers, notamment des documents permettant d’apprécier l’insertion du projet de M. A… dans son environnement, que les propriétés de M. B… sont séparées des parcelles 159 et 158 appartenant à M. A… par un écran végétal relativement dense. M. B… n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une perte de vue depuis ses propriétés en raison du projet autorisé.
Enfin, le projet autorisé n’a pour objet que la construction d’une maison individuelle et ne présente pas une ampleur telle que sa réalisation conduira à modifier le caractère général du hameau de la Jarjatte ou qu’elle est susceptible de porter une atteinte à la valeur des propriétés de M. B…. La circonstance que M. B… estime que le projet de M. A… porte atteinte au paysage patrimonial par une urbanisation mal maitrisée susceptible de dégrader l’unité du hameau en altérant l’harmonie urbanistique architecturale ne suffit pas à démontrer que ses propriétés subiront un impact en raison de l’édification de la maison autorisée par le permis de construire litigieux. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’un intérêt pour agir au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 21 novembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à M. B…, de régulariser sa requête en justifiant de son intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, ce dernier n’a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d’apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens lui appartenant.
Par suite, la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à la commune de Lus-la-Croix-Haute et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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