Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2602368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2026 et le 24 février 2026, la SARL Senosys, représentée par son dirigeant M. A… et en dernier lieu par Me Moreau, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au département de la Vendée de communiquer les motifs de rejet de son offre pour le lot n°1 ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché public engagée par le département de la Vendée pour la mise en œuvre de prestations de sonorisation et d’éclairage scéniques (hors création artistiques) pour le lot n° 1 et l’exécution de toute décision en résultant dans l’attente de la communication des motifs et lui laisser un délai de quinze jours pour analyser ces éléments et compléter si nécessaire ses demandes ;
3°) d’annuler la décision de rejet de sa candidature pour le lot n°1 et le lot n° 2 du marché de mise en œuvre des prestations de sonorisation et d’éclairage scéniques pour les sites patrimoniaux et la programmation culturelle du département de la Vendée ;
4°) d’enjoindre au département de la Vendée de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres du lot n°2 ;
5°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que son offre sur le lot n° 1 a été classée en 2e position et rejetée pour le lot n° 2 ;
- s’agissant du lot n°1, en s’abstenant de communiquer les motifs de rejet de son offre avant l’expiration du délai de « standstill » l’acheteur a manqué à son obligation d’information ; la lettre de rejet de l’offre n’est ni précise ni circonstanciée et ne permet pas de comprendre pour quels motifs la société Senosys ne répondait pas aux attentes de l’acheteur ; l’article R. 2181-2 du code de la commande publique a été méconnu ; l’offre sur le lot n° 1 a été dénaturée ;
- s’agissant du lot n° 2, le courrier de rejet de sa candidature du lot n°2 est entaché d’un défaut de motivation ; aucune information n’était précisée dans les pièces du marché quant aux exigences de capacités financières au vu du chiffre d’affaires ; en écartant son offre au motif de l’insuffisance de son chiffre d’affaires, alors qu’aucun niveau minimal de capacité financière n’était exigé par le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles L. 3, L. 2142-1 et R. 2142-1 du code de la commande publique ainsi que le principe d’égalité de traitement des candidats ; il n’est pas établi que ses capacités financières étaient à l‘évidence insuffisantes pour assurer l’exécution des prestations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2026 et le 26 février 2026, le département de la Vendée, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Senosys sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête de la société Senosys étant uniquement dirigés contre le lot n°2, les conclusions tendant à obtenir l’annulation de la procédure de passation du marché sont irrecevables à l’encontre du lot n°1 ; la procédure de passation du lot n°1 ne faisant pas l’objet d’un recours, le marché pour le lot n°1 a été signé le 12 février 2026 et notifié le 13 février 2026, ce qui rend irrecevables les conclusions à l’encontre de la passation du lot n°1 ;
- les conclusions à fin de suspension de la signature du marché sont sans objet dès lors que le référé précontractuel a un effet suspensif ;
- les conclusions tendant à autoriser la société Sarl Senosys à participer à toute reprise de procédure sont irrecevables ;
- le moyen sur l’absence de communication des motifs du rejet de l’offre pour le lot n°1 est inopérant car les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ne sont applicables qu’aux marchés passés en procédure adaptée et non en procédure formalisée ;
- les autres moyens soulevés par la société Senosys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2026 en présence de Mme Peigné, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Douet, juge des référés,
les observations de Me Moreau, représentant la société Senosys, qui s’étonne de la signature du lot n° 1 et soutient que le département aurait dû comprendre que la requête était dirigée contre les 2 lots et s’abstenir de signer le marché pour le lot n°1, mais ne s’oppose pas au non-lieu à statuer ;
et les observations de Me Leconte substituant Me Briec, représentant le département de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 juillet 2025, le département de la Vendée a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un accord-cadre de fournitures pour la mise en œuvre de prestations de sonorisation et d’éclairage scénique des sites patrimoniaux et la programmation culturelle du département de la Vendée pour une durée de quatre ans. Par courrier électronique du 21 janvier 2026, la société Senosys a été informée d’une part, du rejet de son offre sur le lot n°1, pour lequel elle a été classé en 2e position et du rejet de sa candidature pour le lot n°2, sa candidature ayant été jugée insuffisante au regard du niveau de ses capacités financières. Par sa requête, cette société a demandé au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la signature du marché, d’annuler la procédure de passation du marché et de l’autoriser à participer à toute reprise de procédure. Par son mémoire enregistré le 24 février 2026, la société Senosys demande d’enjoindre au département de la Vendée de communiquer les motifs de rejet de son offre pour le lot n°1 , de suspendre la procédure de passation du marché public engagée par le département de la Vendée pour le lot n° 1 et l’exécution de toute décision en résultant, d’annuler la décision de rejet de la candidature de la société Senosys pour le lot n°1 et le lot n° 2 et d’enjoindre au département de la Vendée de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres du lot n°2.
Sur le non-lieu partiel :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…)».
Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Il résulte de l’instruction que le département de la Vendée, qui fait valoir que la requête enregistrée le 5 février 2026 ne comportait aucun moyen sur la procédure de passation du marché public pour le lot n° 1, se bornait à contester le rejet de l’offre de la société pour le lot n°2 et devait s’analyser comme une contestation de l’attribution du seul lot n°2 du marché, a signé le 12 février 2026 le marché portant sur le lot n° 1 avec la société attributaire. Dès lors, et au vu des échanges à la barre, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante devant le juge du référé précontractuel, formulée dans son mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2026, tendant à la suspension de la procédure de passation du marché public pour le lot n° 1 et de toute décision en résultant.
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » et aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. (…)»
L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce, la société Senosys qui soutient que la lettre du 16 janvier 2026 lui notifiant le rejet de son offre sur le lot n°1 n’était pas motivée, a demandé communication des motifs du rejet. Par un courriel du 6 février 2026 le département de la Vendée a adressé à la société un courrier explicitant les raisons pour lesquelles l’offre était rejetée, le nom de l’attributaire et les notes obtenues. Ainsi il a permis à la société Senesys de comprendre les raisons du rejet de son offre. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de faire droit à sa demande de communication des motifs de rejet de son offre pour le lot n°1.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de la commande publique pour le lot n°2 :
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la motivation du rejet de la candidature
Il résulte de l’instruction que le rejet de la candidature de la société Senosys sur le lot n° 2 est fondé sur les conditions de l’article 4 du règlement de la consultation à savoir l’appréciation du niveau de capacité financière. Le département a ainsi indiqué que le chiffre d’affaires de la société au titre de 2024 était inférieur au montant maximum du marché et qu’en outre, en déduisant de ce chiffre d’affaires la proportion liée au marché distinct de gestion des podiums, pour lequel la SARL Senosys est déjà attributaire, il apparaissait que le chiffre d’affaires de la société lié au seul spectacle vivant n’était que très légèrement supérieur au montant estimé des dépenses du lot n°2. Cette motivation a ainsi permis à la société de comprendre les raisons du rejet de sa candidature.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe d’égalité de traitement
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l’article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l’acheteur dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation. »
D’une part, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a, pour s’assurer des capacités économiques et financières des candidats, exigé dans le règlement de consultation qu’ils présentent une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Par suite, le département ne peut être regardé comme ayant imposé des conditions non indiquées par l’acheteur et méconnu les dispositions citées au point 10.
D’autre part, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités financières et les aptitudes techniques que présentent les candidats à un marché public que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
L’acheteur a écarté la candidature de la société Senosys au motif d’une capacité financière insuffisante, estimant que l’estimation du marché représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires de la société. Il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Senosys s’élevait, pour l’exercice 2024, à 831 217 euros. Le lot n° 2 était conclu avec un montant maximum de 900 000 euros HT, et un montant annuel de dépenses d’environ 600 000 euros HT. Ainsi le montant maximum du marché excédait le chiffre d’affaires récent de la société requérante, lequel ne représentait qu’1.2 fois le montant annuel de dépenses du lot n°2. L’acheteur pouvait ainsi en déduire que la société requérante ne justifiait pas d’un chiffre d’affaires suffisant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’appréciation du département de la Vendée sur la capacité financière de la société serait entachée d’erreur manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la société Senosys n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le département de la Vendée a rejeté sa candidature dans la procédure de passation du marché de mise en œuvre des prestations de sonorisation et d’éclairage scénique pour les sites patrimoniaux et la programmation culturelle du département de la Vendée pour le lot n° 2.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de l’instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Senosys la somme demandée par le département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Senosys est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Senosys, au département de la Vendée et à la SARL Multiscenic.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
H. Douet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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