Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2511676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Fotso, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre sa formation et son parcours professionnel et, d’autre part, qu’elle le place dans une situation de précarité administrative ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 septembre 2004 à Fès (Maroc), est entré en France sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C portant la mention « » étudiant" valable quatre-vingt-dix jours entre le 13 juin 2024 et le 10 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : () 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; () « . Aux termes de l’article R. 431-18 : » Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. () La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II () ".
5. L’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux demandes de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que lorsqu’un étranger, admis à résider en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, sollicite, dans les délais requis, la délivrance d’un titre de séjour portant la même mention, il appartient à l’autorité administrative d’instruire cette demande comme une demande de renouvellement d’un premier titre de séjour.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A est entré sur le territoire français muni d’un visa de type C portant la mention « étudiant » valable quatre-vingt-dix jours entre le 13 juin au 10 décembre 2024. Il a tenté de déposer sa demande de titre de séjour portant la même mention sur le site de l’ANEF, mais s’est trouvé dans l’impossibilité d’y procéder, le site affichant alors le message suivant : « certaines informations que vous avez saisies sont incorrectes. Veuillez vérifier votre saisie ». Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a adressé au « centre de contact citoyen » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), le 12 mai 2025, un message l’informant de ce dysfonctionnement, qui a été enregistré sous la référence [3929949]. Par une réponse du 14 mai 2025, l’équipe de l’ANTS lui a indiqué qu’il doit consulter le site internet de la préfecture du département où il séjourne pour être informé des modalités d’accueil des ressortissants étrangers. En conséquence, le conseil du requérant a, par un courriel en date du 23 juin 2025, contacté la préfecture de la Seine-Saint-Denis l’alertant sur l’impossibilité de déposer sa demande au moyen du téléservice et lui demandant de lui fixer un rendez-vous lui permettant de procéder à ce déposer au guichet. Malgré l’accusé réception du 23 juin 2025 du service de la préfecture et son engagement à répondre dans un délai maximum de cinq jours ouvrés, M. A demeure sans réponse. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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